Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2020/407 de la Banque centrale europeennne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2020/407
Adopté le16 mars 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32020D0407
RéférenceDécision 2020/407, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

(2) Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21). Cette décision prévoyait une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021.

(3)

(3) Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propragation de l’épidémie du coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier trois paramètres de TLTRO-III, à savoir augmenter la capacité d'emprunt de 30 % à 50 %, modifier la limite maximale du montant de la soumission pour chaque TLTRO-III et, à compter de septembre 2021, offrir une option de remboursement anticipé pour les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III douze mois après le règlement de chaque opération, au lieu de vingt-quatre mois.

(4)

(4) Afin d'appliquer ces paramètres ajustés avec effet immédiat, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:

1) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 50 % de la valeur de référence de l'encours, moins les montants qu'il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

«4.

La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale à sa facilité d'emprunt, diminuée des montants dans le cadre des TLTRO-III précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»

2) À l’article 5 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

À compter de septembre 2021, à partir de douze mois après le règlement de chaque TLTRO-III, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO‐III en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.»

3) À l'annexe I, section 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La facilité d'emprunt est égale à 50 % de la valeur de référence de l'encours d'un participant, moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de chaque TILTRO-III, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:

pour k = 1,…,7.

4) À l'annexe I, section 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est sa facilité d'emprunt BAk diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes. Soit l’emprunt d’un participant aux TITRO-III k, et où BLk est la limite du montant de soumission dans l'opération k qui est définie comme suit:

pour k = 2,…,7. »

Note : Les références à un “participant” s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 17 mars 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).