Considérants (5)
(1)(1) En vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Commission est habilitée à adopter des dispositions visant à exclure les vols en provenance d’un pays tiers du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE). Ces dispositions devraient assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par un pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le climat.
(2)(2) L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 23 novembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Cet accord prévoit que les vols au départ d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être exclus du SEQE de l’UE.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE afin d’exclure du SEQE de l’UE les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Afin de maintenir une couverture stable des exploitants, il convient que cette exclusion n’ait pas d’incidence sur les dispositions excluant certaines activités aériennes du SEQE de l’UE sur la base de seuils spécifiques relatifs au nombre de vols ou aux émissions par exploitant.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence.
(5)(5) Étant donné que l’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020, il convient que la présente décision s’applique à compter de cette date,
À l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le deuxième alinéa de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau est modifié comme suit:
1) au point j), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les vols visés au point l) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point;»;
2) le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an [y compris les émissions des vols visés au point l)];»;
3) le point l) suivant est ajouté:
«l) les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE.»
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.