Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1658 du Conseil du 6 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI), en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1658
Adopté le6 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D1658
RéférenceDécision (UE) 2020/1658, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil, l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union, le 18 novembre 2016, au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(2)

(2) L’accord a été conclu le 17 mai 2019 par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.

(3)

(3) En vertu de l’article 29 de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») détermine les conditions de l’adhésion d’un gouvernement à l’accord.

(4)

(4) Le gouvernement de la République d’Ouzbékistan a officiellement demandé à adhérer à l’accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, à déterminer les conditions d’adhésion de la République d’Ouzbékistan, par rapport aux quotes-parts de participation au sein du COI et au délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.

(5)

(5) Étant donné que la République d’Ouzbékistan développe son secteur oléicole du point de vue de la consommation et a l’intention d’accroître sa production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le COI, notamment pour parvenir à l’uniformité du droit national et international concernant les caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l’Union car elles auront des répercussions sur l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, est de soutenir l’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, à condition que:

a) les quotes-parts de participation de la République d’Ouzbékistan soient calculées conformément à la formule énoncée à l’article 11 de l’accord; et

b) le délai pour le dépôt des instruments d’adhésion n’excède pas un an et demi après la décision du Conseil des membres.

Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).