Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/1765 de la Commission du 25 novembre 2020 refusant l’approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1765
Adopté le25 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020D1765
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1765, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le chlorophène (no CE: 204-385-8; no CAS: 120-32-1) figure sur cette liste.

(2)

(2) Le chlorophène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Norvège a été désignée comme État membre rapporteur et le 22 décembre 2016, son autorité compétente a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques un rapport d’évaluation assorti de conclusions.

(4)

(4) Le 4 mars 2020, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides du type 2 contenant du chlorophène ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 puisque l’évaluation des risques pour la santé humaine a détecté des risques inacceptables.

(6)

(6) Au regard de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il convient par conséquent de ne pas approuver le chlorophène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 2.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 2.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).