Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/128 de la Commission du 25 novembre 2019 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/128
Adopté le25 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32020R0128
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/128, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

(2) L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu’un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires ne peut plus bénéficier du SPG.

(3)

(3) La liste des pays bénéficiaires du SPG visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l’annexe II dudit règlement. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de modifier le statut des pays figurant sur la liste, conformément aux critères énoncés à l’article 4.

(4)

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. En conséquence, le SPG doit être maintenu pendant un an après la date d’entrée en vigueur d’une modification du statut d’un pays conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012.

(5)

(5) Nauru, Samoa et Tonga ont été classés par la Banque mondiale dans le groupe des pays à revenu moyen supérieur en 2017, 2018 et 2019. En conséquence, ces pays n’ont plus droit au statut de bénéficiaires du SPG au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et doivent être retirés de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Le SPG doit être maintenu pour ces pays pendant un an après la date d’entrée en vigueur de la décision de les retirer de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il convient donc que Nauru, Samoa et Tonga soient retirés de l’annexe II à compter du 1er janvier 2021,

Article 1

À l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, les pays et les codes alphabétiques suivants sont retirés respectivement des colonnes A et B:

| «NR | Nauru

| WS | Samoa

| TO | Tonga»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).