Article 1
À l’article 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/1387, la date du «5 novembre 2020» est remplacée par le «12 août 2021».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les mesures mises en place pour contenir la pandémie de COVID-19 compromettent gravement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.
(2) Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, entravent les préparatifs de l’application de ces règlements d’exécution.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission établit de nouvelles normes concernant les calculs des performances de l’aéronef à l’atterrissage, qui s’appliquent à partir du 5 novembre 2020. Par conséquent, pour éviter que l’application de ces normes n’empêche une reprise fluide des vols au sortir de la pandémie de COVID-19 en raison d’exigences opérationnelles supplémentaires, leur applicabilité devrait être reportée de manière à permettre aux autorités compétentes et aux parties prenantes de se préparer à leur mise en œuvre.
(4) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de prévoir un report limité de l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné que ces règles contiennent des allégements techniques pour le secteur qu’il est préférable de mettre en œuvre dans des conditions d’exploitation normales.
(5) Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
À l’article 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/1387, la date du «5 novembre 2020» est remplacée par le «12 août 2021».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.