Article 1
L’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après le «CSSC») a conclu, dans son avis du 13 décembre 2019 (ci-après l’«avis du CSSC»), que l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène en tant que filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 3 % est sûre. La toxicité par inhalation n’a pas été évaluée dans l’avis du CSSC car aucune donnée n’a été fournie. Par conséquent, l’avis du CSSC ne s’applique à aucun produit cosmétique sous forme de spray qui pourrait donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.
(2) Dans son avis, le CSSC a également conclu que l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène est une amine secondaire et est donc sujet à la nitrosation et à la formation de nitrosamines. Il ne doit pas être utilisé en association avec des substances donnant lieu à une nitrosation. La teneur en nitrosamines devrait être inférieure à 50 ppb.
(3) À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 3 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.
(4) Il y a donc lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,
L’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro d’ordre | Identification des substances | Conditions | Libellé des conditions d’emploi et des avertissements
| Nom chimique/DCI/XAN | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi | Autres
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
| «32 | Acétate de 2-éthoxyéthyle (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-méthoxypropylamino)cyclohex-2-én-1-ylidène] | Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate | 1419401-88-9 | 700-860-3 | | 3 % |
— Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation
— Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg
— À conserver dans des récipients sans nitrite»
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