Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1755 de la Commission du 24 novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 05/04/2026.

Version consolidée au 05/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1755-20260405, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1755
Adopté le24 novembre 2020
VersionConsolidée au 05/04/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02020R1755-20260405
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1755, consolidée au 05/04/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 25 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation n’est pas irritante pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans l’alimentation des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ce produit selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1900 | Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH | Weizmannia faecalis DSM 32016 |

Composition de l’additif

Préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de cellules de Weizmannia faecalis DSM 32016

Méthode d’analyse

Identification: méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697.

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et l’eau d’abreuvement: méthode par étalement sur gélose MRS (sur la base de la méthode EN 15787).

|

Porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae

Volailles d’engraissement

Oiseaux d’ornement

| — | 1 × 109 | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants, dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale: halofuginone, diclazuril, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium, amprolium, une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine et une combinaison de narasin et de nicarbazine.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir,à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque cesrisques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15.12.2030

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1755-20260405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).