Considérants (9)
(1)(1) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent.
(2)(2) Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l’exercice précédent.
(3)(3) Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l’article 25 de ce règlement, qui n’ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l’exercice financier.
(4)(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1928 de la Commission, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2019 pour constituer la réserve pour les crises. Il n’a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l’exercice 2020.
(5)(5) Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.
(6)(6) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2020. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2020, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.
(7)(7) Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 dudit règlement.
(8)(8) Étant donné que les montants à reporter et à mettre à disposition concernent le budget 2021, il découle de l’article 135, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qu’il n’y a pas lieu de fixer un montant en ce qui concerne le Royaume-Uni dans le présent règlement.
(9)(9) Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2020 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 par les États membres et de la nécessité d’appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2020, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2020 conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice financier 2021, sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.