Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) Le règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (UE) 2015/2283, la mise sur le marché de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment à utiliser dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
(4)(4) Le 22 août 2018, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) enrichie en chrome en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de la biomasse enrichie en chrome de la levure Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les doses maximales d’utilisation proposées par le demandeur sont de 2 g par jour pour les enfants âgés de 3 à 9 ans et de 4 g par jour pour les adolescents et les adultes.
(5)(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 février 2019, l’invitant à émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel aliment.
(6)(6) Le 23 janvier 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’innocuité de la biomasse de Yarrowia lipolytica enrichie en chrome en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283. Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) Dans son avis, l’Autorité a conclu à l’innocuité de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome dans les utilisations et doses proposées, lorsqu’elle est utilisée dans des compléments alimentaires destinés à la population générale de plus de 3 ans.
(8)(8) L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome est conforme à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/2470 en conséquence.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome”.
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge (enfants de moins de 3 ans)/les enfants de 3 à 9 ans .
|
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
2 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans, ce qui amène à une dose journalière de 46 μg de chrome
4 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 92 μg de chrome
2) dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome |
Description/Définition:
Le nouvel aliment est la biomasse chromifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.
Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de chlorure de chrome, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification et d’une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.
Caractéristiques/Composition:
Chrome total: 18-23 μg/g
Chrome (VI): < 10 μg/kg (limite de détection)
Teneur en protéines: 40-50 g/100 g
Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g
Sucres: < 2 g/100 g
Matières grasses: 6-12 g/100 g
Cendres totales: ≤ 15 %
Eau: ≤ 5 %
Matière sèche: ≥ 95 %
Métaux lourds:
Plomb: ≤ 3,0 mg/kg
Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg
Mercure: ≤ 0,1 mg/kg
Critères microbiologiques:
Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g
Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g
Cellules viables de Yarrowia lipolytica : < 10 UFC/g (limite de détection)
Coliformes: ≤ 10 UFC/g
Salmonella spp.: Absence dans 25 g
UFC: unité formant colonie