Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/2191 de la Commission du 20 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les délais de dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie en cas de transport par voie maritime en provenance et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/2191
Adopté le20 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020R2191
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/2191, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

(2)

(2) Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («accord de retrait»), le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020 («période de transition»).

(3)

(3) Conformément à l’article 185 de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphe 3, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la législation douanière telle que définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord (à l’exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni) après la fin de la période de transition. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, point 1, dudit protocole, le règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les références faites au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le présent règlement devraient donc exclure les ports situés en Irlande du Nord.

(4)

(4) À compter de la fin de la période de transition, les marchandises arrivant sur le territoire douanier de l’Union en provenance du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration sommaire d’entrée et les marchandises quittant le territoire douanier de l’Union pour une destination au Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, doivent être couvertes par une déclaration préalable à la sortie. Ces déclarations doivent être déposées dans un délai laissant suffisamment de temps aux administrations douanières des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour procéder à une analyse de risque adéquate à des fins de sécurité et de sûreté avant l’arrivée des marchandises et avant le départ de celles-ci, respectivement, sans entraîner de perturbations majeures pour les flux et processus logistiques des opérateurs économiques.

(5)

(5) Actuellement, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, des délais spécifiques sont établis pour le dépôt des déclarations sommaires d’entrée ou des déclarations préalables à la sortie pour les mouvements de cargaisons entre le territoire douanier de l’Union et tout port situé sur la mer du Nord. Après la période de transition, il conviendra d’appliquer à cet effet les mêmes délais pour les marchandises transportées par voie maritime en provenance ou à destination de ports du Royaume-Uni qui ne sont pas situés dans la mer du Nord. Il est dès lors approprié que les délais fixés pour les ports de la mer du Nord s’appliquent à tous les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée ou une déclaration préalable à la sortie est requise.

(6)

(6) Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter du 1er janvier 2021 afin d’assurer le bon fonctionnement quotidien des administrations douanières et des opérateurs économiques après la fin de la période de transition,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1. À l’article 105, point c), le point suivant est ajouté:

«vi) les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man;».

2) À l’article 244, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l’Union et le Groenland, les îles Féroé, l’Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc et les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).