Article 1
La date d’expiration de l’approbation de la métofluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 est reportée au 31 octobre 2023.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active «métofluthrine» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.
(2) L’approbation de la métofluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrivera à expiration le 30 avril 2021. Le 25 octobre 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de la métofluthrine a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 15 octobre 2020, l’autorité compétente d’évaluation de l’Irlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de la métofluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l’expiration de l’approbation de la métofluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 à une date suffisante pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 octobre 2023.
(7) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, la métofluthrine reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation de la métofluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 est reportée au 31 octobre 2023.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.