Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/333 de la Commission du 24 février 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/333
Adopté le24 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32021D0333
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/333, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La substance active «alphachloralose» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

(2) L’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 arrivera à expiration le 30 juin 2021. Le 24 décembre 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’alphachloralose a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 15 octobre 2020, l’autorité compétente d’évaluation de Pologne a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2023.

(7)

(7) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, l’alphachloralose reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 est reportée au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).