Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/1136 de la Commission du 30 juin 2021 relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «STOP À LA CRUAUTÉ DANS LES COSMÉTIQUES — POUR UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE», en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 4950] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/1136
Adopté le30 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32021D1136
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/1136, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Une demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «STOP À LA CRUAUTÉ DANS LES COSMÉTIQUES — POUR UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE» a été soumise à la Commission le 21 mai 2021.

(2)

(2) Les objectifs de l’initiative sont formulés comme suit: «L’interdiction par l’UE de l’expérimentation des cosmétiques sur les animaux était accompagnée de la promesse d’une Europe dans laquelle les animaux n’auraient plus à souffrir ni à mourir pour nos cosmétiques. Cette promesse a été rompue. Les autorités continuent d’exiger que des ingrédients utilisés dans les cosmétiques soient testés sur des animaux, ce qui est contraire aux attentes et aux souhaits du public et à l’intention des législateurs. Pourtant, jamais nous n’avons eu d’outils aussi puissants pour garantir la sécurité sans faire appel à des animaux, ni de meilleure occasion pour révolutionner la protection des hommes et de l’environnement. La Commission européenne se doit de faire respecter et de renforcer cette interdiction et la transition vers une évaluation de la sécurité ne passant pas par des animaux.»

(3)

(3) Le groupe d’organisateurs appelle la Commission à prendre les mesures suivantes: 1) «Préserver et renforcer l’interdiction de l’expérimentation des cosmétiques sur les animaux. Engager des modifications législatives afin de garantir la protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement pour tous les ingrédients cosmétiques sans jamais ni pour aucune raison recourir à l’expérimentation animale»; 2) «Transformer la réglementation de l’UE relative aux substances chimiques. Garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement grâce à une gestion des substances chimiques sans introduction de nouvelles exigences d’expérimentation animale»; 3) «Moderniser la science dans l’UE. S’engager en faveur d’une proposition législative définissant une feuille de route pour la suppression progressive de toute expérimentation animale dans l’UE avant la fin de la législature en cours».

(4)

(4) Une annexe fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de l’initiative. Elle comprend trois parties: «Les interdictions portant sur l’expérimentation animale et la commercialisation des produits cosmétiques dans l’UE, à la pointe du progrès mondial», «Transformer la réglementation relative aux substances chimiques» et «Moderniser la science dans l’UE». L’annexe explique la manière dont, selon les organisateurs, les règlements (CE) no 1223/2009 et (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil devraient être révisés. Elle fournit des informations générales expliquant, notamment, la manière dont l’initiative contribuerait aux objectifs politiques de la Commission tels qu’exposés dans la «stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques» et le «pacte vert pour l’Europe». L’annexe propose également que la Commission prenne des mesures d’appui, par exemple en veillant à la mise en œuvre des interdictions existantes en matière d’expérimentation animale ou en élaborant une stratégie d’expérimentation des ingrédients cosmétiques reposant uniquement sur les méthodes d’évaluation disponibles ne faisant pas appel à des animaux. Ces mesures semblent compléter les propositions d’actes juridiques que la Commission est invitée à adopter et peuvent donc être considérées comme purement accessoires.

(5)

(5) Le groupe d’organisateurs a également présenté des informations complémentaires sous la forme d’un document d’orientation fournissant des précisions sur ses trois principaux appels à l’action.

(6)

(6) Dans la mesure où l’initiative tend à l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 114 du traité.

(7)

(7) Compte tenu de ce qui précède, aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(8)

(8) Cette conclusion ne préjuge pas de l’appréciation visant à déterminer si les conditions factuelles et matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris la conformité au principe de proportionnalité et aux droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(9)

(9) Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et qu’il a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(10)

(10) L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(11)

(11) Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «STOP À LA CRUAUTÉ DANS LES COSMÉTIQUES — POUR UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE»,

Article 1

L’initiative citoyenne européenne intitulée «STOP À LA CRUAUTÉ DANS LES COSMÉTIQUES — POUR UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne européenne intitulée «STOP À LA CRUAUTÉ DANS LES COSMÉTIQUES — POUR UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE», représenté par Mme Sabrina ENGEL et M. Cezary WYSZYŃSKI, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).