Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/1168
Adopté le27 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32021D1168
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/1168, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2)

(2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d’établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche.

(3)

(3) Le programme pluriannuel de l’Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d’exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l’Union pour la période 2020-2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission. Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021.

(4)

(4) La présente décision établit donc la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004.

(5)

(5) La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004.

(6)

(6) La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission qui abroge la décision déléguée (UE) 2019/910 et précise les modalités de la collecte et de la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022.

(7)

(7) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2019/909 avec effet au 1er janvier 2022.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires, la définition des zones géographiques applicables aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, applicables à partir de 2022, figurent à l’annexe de la présente décision. La liste des campagnes de recherche et les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004 font partie du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans le secteur de la pêche.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2019/909 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CHAPITRE I

Campagnes de recherche océanographiques

1. Au moins toutes les campagnes de recherche océanographiques qui figurent dans le tableau 1 ci-dessous sont effectuées, sauf si un examen scientifique de ces campagnes amène à conclure qu’une ou plusieurs d’entre elles ne sont plus appropriées pour obtenir des informations sur l’évaluation des stocks et sur la gestion des pêches De nouvelles campagnes de recherche peuvent être ajoutées à ce tableau sur la base des mêmes critères d’examen.

Les États membres arrêtent les campagnes de recherche océanographiques à réaliser dans les plans de travail nationaux visés à l’article 21 du règlement (UE) no 508/2014 et sont responsables de ces campagnes.

Les plans de travail nationaux des États membres ou les plans de travail régionaux, selon le cas, garantissent la continuité avec les campagnes antérieures.

2. La participation (physique ou financière) des États membres aux campagnes de recherche océanographiques portant sur une seule espèce n’est pas obligatoire si:

a) leur part dans un total admissible des captures (TAC) de l’Union pour la principale espèce ciblée par la campagne (telle qu’elle est indiquée dans le tableau) est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine; ou si

b) en l’absence de TAC, leur part dans le total des débarquements de l’Union au cours des trois années précédentes est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine.

3. Pour les campagnes concernant plusieurs espèces et les campagnes concernant l’écosystème, les seuils peuvent être fixés au niveau de la région marine.

4. Les États membres qui contribuent aux campagnes de recherche internationales coordonnent leurs efforts au sein de la même région marine.

Tableau 1

Campagnes de recherche océanographiques

| Name of survey (Intitulé de la campagne) | Acronym (Sigle) | Area(s) [Zone(s)] | Main target species (Principales espèces ciblées) | Regional coordination group (RCG) governance [Groupe de coordination régionale (RCG) sur la gouvernance]

| Mer Baltique (zones CIEM 3aS, 3b-d)

| Baltic International Trawl Survey | BITS_Q1 | 3aS, 3b-d | BLL COD DAB FLE HER PLE TUR | RCG Baltique

| Baltic International Trawl Survey | BITS_Q4 | 3aS, 3b-d | BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

| Baltic International Acoustic Survey (Autumn) | BIAS | 3a, 3b-d | HER SPR

| Gulf of Riga Acoustic Herring Survey | GRAHS | 3d | HER

| Sprat Acoustic Survey | SPRAS | 3d | SPR

| Rügen Herring Larvae Survey | RHLS_DEU | 3d | HER

| Fehmarn Juvenile Cod Survey | FEJUCS | 3c SD22 | COD

| Mer du Nord et Arctique oriental (zones CIEM 1, 2, 3a, 4, 7d)

| Kattegat Cod Survey | CODS_Q4 | 3a | COD | RCG mer du Nord et Arctique oriental

| International Bottom Trawl Survey | IBTS_Q1 | 3a, 4 | COD FLE GUG HAD HER NOP PLE RJC RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

| International Bottom Trawl Survey | IBTS_Q3 | 3a, 4 | COD HAD HER NOP PLE POK RJC RJH RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT |

| North Sea Beam Trawl Survey | BTS | 4b, 4c, 7d | DAB PLE RJC RJE RJM SDV SOL SYC SYT TUR |

| Demersal Young Fish Survey | DYFS | Côtes de la mer du Nord | PAI |

| Sole Net Survey | SNS_NLD | 4b, 4c | SOL TUR |

| North Sea Sandeels Survey | NSSS | 4a, 4b | SAN |

| International Ecosystem Survey in the Nordic Seas | ASH | 2 a | HER |

| Mackerel Egg Survey (triennial) | NSMEGS | 4 | MAC |

| Herring Larvae Survey | IHLS | 4, 7d | HER |

| NS Herring Acoustic Survey | NHAS | 3a, 4, 6a | HER SPR |

| Nephrops UWTV survey | UWTV3-4, UWTV6, UWTV7, UWTV8, UWTV9 | 3a, 4a, 4b | NEP |

| Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 et zones OPANO)

| International Redfish Trawl and Acoustic Survey (triennial) | REDTAS | 5a, 12, 14; OPANO SA 1-3 | REB | RCG mer du Nord et Arctique oriental

| Flemish Cap Groundfish Survey | FCGS | 3M | AME COD GRE NOR RED ROU SHO

| Greenland Groundfish Survey | GGS | 14, OPANO SA 1 | COD RED REG

| 3LNO Groundfish Survey | PLATUXA_ESP | OPANO 3 L N O | AME COD GRE NOR RED ROU THO WHI WIT YEL

| Western IBTS 4th quarter (including porcupine survey) | IBTS_Q4 | 6a, 7, 8, 9a | OCT MON ANK ANF BOC BSS COD CTL DGS GAG GFB HAD HER HKE HOM LDB MAC MEG LEZ LDB NEP PLE RJC RJM RJN RNG SDV SHO SQZ SYC WHG | RCG Atlantique Nord

| Western IBTS 1st quarter | IBTS_Q1 | 6a, 7a | OCT COD CTL HAD HER HOM LEZ MAC NEP PLE RJC RJM RJN SDV SHO SYC WHG

| ISBCBTS September | ISBCBTS | 7afg | PLE RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

| Western Channel Beam Trawl Survey | SWECOS_GBE | 7efgh | RJB RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

| Blue Whiting Survey | IBWSS | 6, 7 | WHB

| International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (triennial) | MEGS | 6, 7, 8, 9a | HOM MAC

| Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey | SAHMAS | 8, 9 | ANE BOC HOM PIL

| Sardine DEPM (triennial) | SDEPM | 8c, 9a | HOM PIL

| Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey | WESPAS_IRL | 6a, 7a-g | BOC HER

| Biomass of Anchovy | BIOMAN | 8 | ANE PIL

| Nephrops UWTV Survey | UWTV11-13, UWTV14, UWTV15, UWTV16-17, UWTV19, UWTV20-22, UWTV30 | 6a, 7a, 7b, 7ghj, 9a | NEP LDB GFB SHO

| Nephrops Survey Offshore Portugal (FU 28-29) | NepS | 9 a | NEP

| Celtic Sea Herring Acoustic Survey | CSHAS_IRL | 6 a, 7gj | HER

| Acoustic Survey on Sardine and Anchovy | ECOCADIZ_ESP | 9 a | ANE

| Swept Area Trawl Survey for Mackerel | IESSNS | 2, 3aN, 4, 5, 14 | MAC HER WHB

| Acoustic Survey for Juvenile Anchovy in the Bay of Biscay | JUVENA_ESP | 8a-d | ANE

| Bay of Biscay Demersal Resources Survey | ORHAGO_Q4_FRA | 8ab | PAI

| Deepwater Longline Survey | PALPRO_ESP | 8c | GFB

| Irish Anglerfish and Megrim Survey | IAMS_IRL | 6 a, 7 |

MON ANK ANF

MEG LEZ LDB

| Anglerfish and Megrim Survey (industry-science survey) | SIAMISS_GBS | 4a, 4b, 6a, 6b | ANF LEZ

| Western Channel Celtic Sea Pelagic Survey | PELTIC | 7de | PIL ANE SPR

| Herring Acoustic Survey | ISAS | 7 a | HER

| Mer Méditerranée et mer Noire

| Pan-Mediterranean Acoustic Survey | MEDIAS | SRG 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22 | ANE PIL | RCG Mer Méditerranée et mer Noire

| Bottom trawl survey in Black Sea | BTSBS | SRG 29 | DGS TUR WHG

| Pelagic Trawl Survey in Black Sea | PTSBS | SRG 29 | SPR

| International bottom trawl survey in the Mediterranean | MEDITS | SRG 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 | conformément à la liste d’espèces ciblées figurant dans un manuel MEDITS applicable

| Beam Trawl Survey (SRG 17) | SOLEMON | SRG 17 | CTC MTS SOL

| Bluefin Tuna Larval Survey | TUNIBAL | SRG 5, 6 (mer des Baléares) | ALB BFT | Grands pélagiques RCG

CHAPITRE II

Seuils applicables pour la collecte des données

1. Le présent chapitre fixe les seuils applicables pour la collecte des données relatives aux pêcheries de l’Union précisées dans la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission.

2. Les États membres ne sont pas tenus de collecter des données biologiques pour certains stocks lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) leur part dans le TAC (individuel ou combiné) correspondant est inférieure à 10 % du total de l’Union, à moins que la somme des parts des États membres concernés représente plus de 25 % du TAC; ou

b) en l’absence de TAC, le total des débarquements d’un État membre pour un stock est inférieur à 10 % de la moyenne correspondante des totaux des débarquements de l’Union européenne au cours des 3 années précédentes; ou

c) le total des débarquements annuels d’un État membre pour un stock est inférieur à 200 tonnes. Pour les espèces présentant un besoin spécifique de gestion, un seuil inférieur peut être défini au niveau de la région marine.

Lorsque le seuil collectif de 25 % visé au point a), est atteint, les États membres concernés se partagent les tâches liées à la collecte des données biologiques au niveau de la région marine afin de faire en sorte que les stocks concernés fassent l’objet d’un échantillonnage conforme aux besoins des utilisateurs finals.

3. Pour les espèces relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) thonières, les seuils fixés dans les exigences des ORGP s’appliquent.

4. Aucun seuil n’est applicable:

a) aux espèces amphihalines; et

b) aux espèces sensibles telles que définies à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.

5. Aucun seuil ne s’applique à l’obtention d’estimations des captures provenant de la pêche récréative. Les seuils applicables à la collecte des données biologiques pour les captures récréatives sont approuvés et coordonnés au niveau de la région marine et sont fonction des besoins des utilisateurs finals.

6. Sans préjudice d’obligations internationales spécifiques dans le cadre des ORGP, il n’est pas obligatoire de recueillir des données biologiques si, pour un stock halieutique international déterminé, la part de l’Union est inférieure à 10 %.

7. Collecte de données sociales, économiques et environnementales relatives au secteur de l’aquaculture:

a) les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données si leur production aquacole totale représente moins de 1 % de la production aquacole de l’Union, en poids comme en valeur;

b) les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données pour les espèces représentant moins de 5 % de la production aquacole de l’État membre, en poids comme en valeur; et

c) si la production aquacole totale d’un État membre représente entre 1 % et 2,5 % de la production aquacole totale de l’Union, en poids comme en valeur, cet État membre peut recourir à des méthodes simplifiées pour estimer ces données.

Les seuils visés aux points a), b) et c) sont calculés sur la base de la publication Eurostat la plus récente des données de l’État membre concerné.

Sans préjudice des points a), b) et c), les États membres collectent, sur une base annuelle, des données relatives à la valeur et au poids de leur production aquacole.

CHAPITRE III

Stratification géographique par région

Aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union figurant à l’annexe de la décision déléguée (UE) 2021/1167, les définitions des zones géographiques des régions marines énumérées dans le tableau 2 ci-dessous s’appliquent.

Tableau 2

Stratification géographique par région

| Zones à couvrir aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries | Région | Suprarégion

| Mer Baltique (zone FAO 27) | Zones CIEM 3b-d | Mer Baltique | Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

|

Arctique oriental, mer de Norvège, mer de Barents, Skagerrak et Kattegat, mer du Nord et Manche orientale,

Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale (zone FAO 27)

| Zones CIEM 1, 2, 3a, 4 et 7d | Mer du Nord et Arctique oriental

| Zones CIEM 5, 6, 7 (à l’exclusion de 7d), 8, 9, 10, 12 et 14 | Atlantique du Nord-Est

| Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21) | Zone de la convention OPANO | Autres régions dans lesquelles la pêche est pratiquée en dehors des eaux de l’Union par des navires communautaires et est soumise à des obligations de déclaration aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou aux organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur.

| Atlantique Centre-Est (zone FAO 34) | Zone de la convention Copace | Autres régions

| Atlantique Centre-Ouest (zone FAO 31) | Zone de la convention Copaco

| Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47) | Zone de la convention OPASE

| Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87) | Zone de la convention ORGPPS

| Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48) | Zone de la convention CICTA

| Océan Indien (zones FAO 51 et 57) | Zone de la convention CTOI

| Océan Indien (zones FAO 51 et 57) | Zone de la convention SIOFA

| Océan Indien (zones FAO 51 et 57) | Zone de la convention CCSBT

| Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71) | Zone de la convention WCPFC

| Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87) | Zone de la convention CITT

| Antarctique et Sud de l’océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88) | Zone de la convention CCAMLR

| Régions ultrapériphériques de l’UE | Eaux de l’UE autour de Mayotte et de l’Île de La Réunion | Régions ultrapériphériques

| Eaux de l’UE autour des îles de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe

| Eaux de l’UE autour des Açores (FAO 27.10.a.2) | Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

| Eaux de l’UE autour de Madère et des îles Canaries (FAO 34.1.2)

| Mer Méditerranée et mer Noire (zone FAO 37) | Sous-régions géographiques de la CGPM 1-29 | Mer Méditerranée et mer Noire | Mer Méditerranée et mer Noire

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