Article 1
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou encore leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.
(2) L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.
(3) La décision 2007/453/CE de la Commission classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB en les répertoriant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable; ceux énumérés au point B, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.
(4) Le Canada et l’Irlande relèvent actuellement du point B de l’annexe de la décision 2007/453/CE, en tant que pays présentant un risque d’ESB contrôlé.
(5) Le 27 mai 2021, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 17, intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine», entrée ainsi en vigueur le 29 mai 2021. Dans cette résolution, le Canada et l’Irlande sont reconnus comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de la résolution no 17 de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de ces pays au regard de l’ESB devait apparaître dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(6) La liste des pays ou régions figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE devrait donc être modifiée de manière à ce que le Canada et l’Irlande figurent au point A de ladite annexe parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.
(7) Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:
«».
ANNEXE — LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
— Belgique
— Bulgarie
— Tchéquie
— Danemark
— Allemagne
— Estonie
— Irlande
— Espagne
— Croatie
— Italie
— Chypre
— Lettonie
— Lituanie
— Luxembourg
— Hongrie
— Malte
— Pays-Bas
— Autriche
— Pologne
— Portugal
— Roumanie
— Slovénie
— Slovaquie
— Finlande
— Suède
Régions d’États membres
— Irlande du Nord
Pays membres de l’Association européenne de libre-échange
— Islande
— Liechtenstein
— Norvège
— Suisse
Pays tiers
— Argentine
— Australie
— Brésil
— Canada
— Chili
— Colombie
— Costa Rica
— Inde
— Israël
— Japon
— Jersey
— Namibie
— Nouvelle-Zélande
— Panama
— Paraguay
— Pérou
— Serbie
— Singapour
— États-Unis
— Uruguay
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
— Grèce
— France
Pays tiers
— Mexique
— Nicaragua
— Corée du Sud
— Taïwan
— Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
— Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe.