Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/1779 du Conseil du 5 octobre 2021 modifiant la décision d’exécution 2009/1013/UE autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/1779
Adopté le5 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32021D1779
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/1779, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La décision d’exécution 2009/1013/UE du Conseil a autorisé la République d’Autriche (ci-après dénommée «Autriche») à appliquer une mesure particulière dérogatoire à la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière»). Après avoir fait l’objet de prorogations successives, cette autorisation arrive à expiration le 31 décembre 2021.

(2)

(2) La directive 2009/162/UE du Conseil a inséré l’article 168 bis dans la directive 2006/112/CE afin de limiter la déduction à la proportion de l’utilisation effective aux fins des activités de l’entreprise et d’appliquer ainsi plus efficacement le principe selon lequel la déduction ne prend naissance que dans la mesure où les biens et les services concernés sont utilisés aux fins des activités de l’entreprise de l’assujetti. L’article 1er de la décision d’exécution 2009/1013/UE a été modifié afin d’inclure une référence à l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE. Le titre de la décision d’exécution 2009/1013/UE doit donc également mentionner l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE.

(3)

(3) La mesure particulière déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La mesure particulière vise à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque l’assujetti utilise ces derniers à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

(4)

(4) L’objectif de cette mesure est de simplifier la procédure d’imposition et de perception de la TVA. Elle n’a qu’une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5)

(5) Par lettre enregistrée à la Commission le 19 mars 2021, l’Autriche a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière (ci-après dénommée «demande»).

(6)

(6) En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres par lettres datées du 7 avril 2021. Par lettre datée du 8 avril 2021, la Commission a informé l’Autriche qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(7)

(7) Selon l’Autriche, la mesure particulière s’est révélée très efficace pour simplifier la perception de la TVA et éviter certaines formes de fraude et d’évasion fiscales. La mesure réduit les charges administratives pour les entreprises et les administrations fiscales, puisqu’elle rend inutile toute forme de suivi de l’utilisation ultérieure des biens et services auxquels l’exclusion du droit à déduction a été appliquée au moment de l’acquisition. Il convient donc que l’Autriche soit autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2024.

(8)

(8) Si l’Autriche juge nécessaire de proroger l’autorisation au-delà de 2024, il convient qu’elle présente une demande à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière, comprenant le réexamen du pourcentage de répartition appliqué.

(9)

(9) La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2009/1013/UE en conséquence,

Article 1

La décision d’exécution 2009/1013/UE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d’exécution 2009/1013/UE du Conseil du 22 décembre 2009 autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée».

2) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la République d’Autriche est autorisée à exclure complètement du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l’assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2024.

Elle s’accompagne d’un rapport sur l’application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).