Considérants (4)
(1)(1) La directive 2014/47/UE s’applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories visées à son article 2, paragraphe 1. Lesdites catégories sont déterminées par référence aux directives 2003/37/CE et 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(2)(2) Les directives 2003/37/CE et 2007/46/CE ont été abrogées, respectivement, par le règlement (UE) no 167/2013 et par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Étant donné les changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de l’abrogation de la directive 2003/37/CE par le règlement (UE) no 167/2013, les catégories de véhicules visées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, ainsi que le point 6 de l’annexe IV de ladite directive, devraient être mis à jour.
(4)(4) La directive 2014/47/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,
La directive 2014/47/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
La présente directive s’applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil:
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) véhicules des catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales, et dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.».
2) À l’annexe IV, le point 6 est modifié comme suit:
a) les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g) T1b
h) T2b»;
b) les points (i) à (m) suivants sont ajoutés:
«i) T3b
j) T4.1b
k) T4.2b
l) T4.3b
m) Autre catégorie de véhicule:
(veuillez préciser)».
Note : Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»;
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er à partir du 27 septembre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. La méthode de détermination de cette référence est arrêtée par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.