Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/79 de la Commission du 27 janvier 2021 portant non-approbation de la substance active «topramézone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/79
Adopté le27 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32021R0079
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/79, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s’applique à la procédure et aux conditions d’approbation des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive avant le 14 juin 2011. Le 9 décembre 2003, la Commission a adopté la décision 2003/850/CE relative à la substance active «topramézone» (anciennement BAS 670H), conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.

(2)

(2) Le 12 mai 2003, BASF Aktiengesellschaft (devenue BASF SE) a présenté à la France une demande visant à obtenir l’inscription de la topramézone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive. La décision 2003/850/CE a confirmé que le dossier satisfaisait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) L’évaluation des effets de la topramézone sur la santé humaine et animale et sur l’environnement pour les utilisations proposées par le demandeur a été effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. Le 21 juillet 2006, la France a présenté à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») un projet de rapport d’évaluation.

(4)

(4) Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et l’Autorité. Le 13 janvier 2014, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active «topramézone» utilisée en tant que pesticide.

(5)

(5) Par lettre du 29 juin 2020, BASF SE a retiré sa demande d’approbation de la topramézone.

(6)

(6) À la suite du retrait de la demande, la topramézone ne devrait pas être approuvée.

(7)

(7) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour la substance active «topramézone» conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Non-approbation de la substance active

La substance active «topramézone» n’est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).