Article 1
Non-approbation de la substance active
La substance active «topramézone» n’est pas approuvée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s’applique à la procédure et aux conditions d’approbation des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive avant le 14 juin 2011. Le 9 décembre 2003, la Commission a adopté la décision 2003/850/CE relative à la substance active «topramézone» (anciennement BAS 670H), conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.
(2) Le 12 mai 2003, BASF Aktiengesellschaft (devenue BASF SE) a présenté à la France une demande visant à obtenir l’inscription de la topramézone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive. La décision 2003/850/CE a confirmé que le dossier satisfaisait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(3) L’évaluation des effets de la topramézone sur la santé humaine et animale et sur l’environnement pour les utilisations proposées par le demandeur a été effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. Le 21 juillet 2006, la France a présenté à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») un projet de rapport d’évaluation.
(4) Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et l’Autorité. Le 13 janvier 2014, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active «topramézone» utilisée en tant que pesticide.
(5) Par lettre du 29 juin 2020, BASF SE a retiré sa demande d’approbation de la topramézone.
(6) À la suite du retrait de la demande, la topramézone ne devrait pas être approuvée.
(7) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour la substance active «topramézone» conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Non-approbation de la substance active
La substance active «topramézone» n’est pas approuvée.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.