Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/277 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne le pentachlorophénol et ses sels et esters (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/277
Adopté le16 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0277
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/277, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants.

(2)

(2) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.

(3)

(3) Le pentachlorophénol et ses sels et esters sont inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans valeur limite relative à leur présence en tant que contaminants non intentionnels à l’état de trace.

(4)

(4) L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les entrées existantes de l’annexe I aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

(5)

(5) La Commission a constaté la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme d’impureté dans certains articles, y compris des textiles importés et des copeaux de bois récupérés pour la production de panneaux de bois.

(6)

(6) Afin de permettre la poursuite du recyclage des copeaux de bois et de faciliter la mise en œuvre, il convient de fixer une valeur limite de 5 mg/kg (0,0005 % en masse) pour la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme de contaminants non intentionnels à l’état de trace.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée relative au pentachlorophénol et à ses sels et esters, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).