Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/427 de la Commission du 10 mars 2021 portant approbation de la substance active «24-épibrassinolide» en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/427
Adopté le10 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32021R0427
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/427, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Suntton GmbH a soumis à l’Autriche, le 28 avril 2017, une demande d’approbation de la substance active «24-épibrassinolide».

(2)

(2) Le 30 mai 2017, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ce même règlement, l’Autriche, en tant qu’État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

(3) Le 6 juin 2018, l’État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation visant à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) L’Autorité a agi conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. Le 22 octobre 2019, l’État membre rapporteur a communiqué à l’Autorité l’évaluation de ces informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

(5)

(5) Le 4 mai 2020, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «24-épibrassinolide» était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

(6) Le 17 juillet 2020, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d’examen du 24-épibrassinolide et, le 4 décembre 2020, un projet de règlement portant approbation de cette substance.

(7)

(7) Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport d’examen.

(8)

(8) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) La Commission considère en outre que le 24-épibrassinolide est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1, du règlement susmentionné.

(10)

(10) Il y a donc lieu d’approuver le 24-épibrassinolide en tant que substance à faible risque.

(11)

(11) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation de la substance active

La substance active «24-épibrassinolide», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée conformément à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

24-épibrassinolide

No CAS: 78821-43-9

No CIMAP: Sans objet

| (3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3Hbenzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one | ≥ 900 g/kg | 31 mars 2021 | 31 mars 2036 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du 4 décembre 2020, et notamment de ses appendices I et II.

Annexe II

ANNEXE II

Dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «27 |

24-épibrassinolide

No CAS: 78821-43-9

No CIMAP: Sans objet

| (3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3H-benzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one | ≥ 900 g/kg | 31 mars 2021 | 31 mars 2036 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du 4 décembre 2020, et notamment de ses appendices I et II.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).