Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/576 de la Commission du 30 novembre 2020 modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 en vue d’inclure la République d’Ouzbékistan dans la liste des pays bénéficiant de préférences tarifaires au titre du SPG+

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/576
Adopté le30 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32021R0576
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/576, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d’admissibilité spécifiques pour l’octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l’égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l’article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

(2) Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d’informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d’autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

(3) Le 9 juin 2020, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République d’Ouzbékistan.

(4)

(4) La Commission a examiné la demande et a constaté que la République d’Ouzbékistan remplissait les critères d’admissibilité énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012. Par conséquent, la République d’Ouzbékistan devrait se voir accorder le bénéfice du SPG+ et l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence

(5)

(5) La Commission suivra l’évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par la République d’Ouzbékistan, ainsi que la coopération de ce pays avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 978/2012,

Article 1

À l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le code alphabétique et le pays suivants sont ajoutés respectivement dans les colonnes A et B:

| «UZ | République d’Ouzbékistan»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).