Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/912 de la Commission du 4 juin 2021 autorisant des modifications des spécifications du nouvel aliment lacto-N-néotétraose (de source microbienne) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/912
Adopté le4 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0912
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/912, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

(3) En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

(4)

(4) La décision d’exécution (UE) 2016/375 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché du lacto-N-néotétraose synthétisé chimiquement en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(5)

(5) Le 1er septembre 2016, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97, la société Glycom A/S a informé la Commission de son intention de mettre sur le marché du lacto-N-néotétraose de source microbienne produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(6)

(6) Dans la notification à la Commission, Glycom A/S a également soumis, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, un rapport établi par l’autorité compétente irlandaise qui, sur la base des données scientifiques présentées par cette entreprise, avait conclu que le lacto-N-néotétraose produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 est substantiellement équivalent au lacto-N-néotétraose de synthèse autorisé par la décision d’exécution (UE) 2016/375. Le lacto-N-néotétraose d’origine microbienne a donc été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(7)

(7) Le 23 juin 2019, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation pour le lacto-N-néotétraose (de source microbienne) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les mêmes conditions d’utilisation que celles actuellement autorisées pour le lacto-N-néotétraose synthétique et de source microbienne. Le demandeur a sollicité une mise à jour de la liste de l’Union, eu égard à la nouvelle source de ce nouvel aliment.

(8)

(8) En outre, le demandeur a proposé de mettre à jour certaines spécifications du lacto-N-néotétraose (de source microbienne) produit à partir de cette nouvelle source, car elles se distinguent des spécifications concernant le lacto-N-néotétraose produit microbiologiquement avec la souche d’Escherichia coli K-12 autorisé en cela qu’elles prévoient une augmentation de la teneur en cendres de ≤ 0,4 % à ≤ 1,0 %, une présence plus importante de levures et de moisissures, passant du taux actuel de ≤ 10 unités formant colonie (UFC)/g de nouvel aliment pour chaque type de micro-organisme à ≤ 50 UFC/g pour l’association des deux, et l’absence de méthanol (actuellement ≤ 100 mg/kg) et d’isomère de lacto-N-néotétraose fructose (actuellement ≤ 1,0 %).

(9)

(9) Le 17 janvier 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de réaliser une évaluation du lacto-N-néotétraose produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3), conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

(10) Le 22 octobre 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique intitulé «Safety of lacto-N-neotetraose (LNnT) produced by derivative strains of E. coli BL21 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283».

(11)

(11) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le lacto-N-néotétraose (LNnT) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment au sens du règlement (UE) 2015/2283 est sûr dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Cet avis scientifique fournit donc des motifs suffisants pour établir que le lacto-N-néotétraose (LNnT) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) répond aux conditions fixées par l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(12)

(12) Il convient dès lors de modifier les spécifications du lacto-N-néotétraose produit microbiologiquement afin d’inscrire les souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) comme source du nouvel aliment, en plus de la souche d’Escherichia coli K-12 autorisée, et de modifier les teneurs proposées en cendres, moisissures et levures.

(13)

(13) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) 2017/2470 en conséquence.

(14)

(14) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’inscription relative à la substance «lacto-N-néotétraose (de source microbienne)» dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 est modifiée comme indiqué en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 2 (Spécifications) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative au «Lacto-N-néotétraose (de source microbienne)» est remplacée par le texte suivant:

|

«Lacto-N-néotétraose

(de source microbienne)

|

Définition:

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C26H45NO21

No CAS: 13007-32-4

Masse moléculaire: 707,63 g/mol

Source:

— souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12, ou

— association des souches génétiquement modifiées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT d’Escherichia coli BL21(DE3)

Description:

Le lacto-N-néotétraose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique.

Pureté:

Dosage (sans eau): ≥ 80 %

D-lactose: ≤ 10,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

para-lacto-N-néohexaose: ≤ 5,0 %

Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 1,0 %

Somme des saccharides (lacto-N-néotétraose, D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose et isomère de lacto-N-néotétraose fructose): ≥ 92 % (% de m/m de la matière sèche)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-7,0

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,0 %

Solvants résiduels (méthanol): ≤ 100 mg/kg

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Critères microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines»

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