Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.
(4)(4) La décision d’exécution (UE) 2016/375 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché du lacto-N-néotétraose synthétisé chimiquement en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(5)(5) Le 1er septembre 2016, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97, la société Glycom A/S a informé la Commission de son intention de mettre sur le marché du lacto-N-néotétraose de source microbienne produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(6)(6) Dans la notification à la Commission, Glycom A/S a également soumis, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, un rapport établi par l’autorité compétente irlandaise qui, sur la base des données scientifiques présentées par cette entreprise, avait conclu que le lacto-N-néotétraose produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 est substantiellement équivalent au lacto-N-néotétraose de synthèse autorisé par la décision d’exécution (UE) 2016/375. Le lacto-N-néotétraose d’origine microbienne a donc été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(7)(7) Le 23 juin 2019, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation pour le lacto-N-néotétraose (de source microbienne) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les mêmes conditions d’utilisation que celles actuellement autorisées pour le lacto-N-néotétraose synthétique et de source microbienne. Le demandeur a sollicité une mise à jour de la liste de l’Union, eu égard à la nouvelle source de ce nouvel aliment.
(8)(8) En outre, le demandeur a proposé de mettre à jour certaines spécifications du lacto-N-néotétraose (de source microbienne) produit à partir de cette nouvelle source, car elles se distinguent des spécifications concernant le lacto-N-néotétraose produit microbiologiquement avec la souche d’Escherichia coli K-12 autorisé en cela qu’elles prévoient une augmentation de la teneur en cendres de ≤ 0,4 % à ≤ 1,0 %, une présence plus importante de levures et de moisissures, passant du taux actuel de ≤ 10 unités formant colonie (UFC)/g de nouvel aliment pour chaque type de micro-organisme à ≤ 50 UFC/g pour l’association des deux, et l’absence de méthanol (actuellement ≤ 100 mg/kg) et d’isomère de lacto-N-néotétraose fructose (actuellement ≤ 1,0 %).
(9)(9) Le 17 janvier 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de réaliser une évaluation du lacto-N-néotétraose produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3), conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(10)(10) Le 22 octobre 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique intitulé «Safety of lacto-N-neotetraose (LNnT) produced by derivative strains of E. coli BL21 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283».
(11)(11) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le lacto-N-néotétraose (LNnT) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment au sens du règlement (UE) 2015/2283 est sûr dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Cet avis scientifique fournit donc des motifs suffisants pour établir que le lacto-N-néotétraose (LNnT) produit par l’action combinée des souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) répond aux conditions fixées par l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(12)(12) Il convient dès lors de modifier les spécifications du lacto-N-néotétraose produit microbiologiquement afin d’inscrire les souches dérivées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT de la souche d’Escherichia coli BL21(DE3) comme source du nouvel aliment, en plus de la souche d’Escherichia coli K-12 autorisée, et de modifier les teneurs proposées en cendres, moisissures et levures.
(13)(13) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) 2017/2470 en conséquence.
(14)(14) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
Dans le tableau 2 (Spécifications) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative au «Lacto-N-néotétraose (de source microbienne)» est remplacée par le texte suivant:
|
«Lacto-N-néotétraose
(de source microbienne)
|
Définition:
Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose
Formule chimique: C26H45NO21
No CAS: 13007-32-4
Masse moléculaire: 707,63 g/mol
Source:
— souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12, ou
— association des souches génétiquement modifiées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT d’Escherichia coli BL21(DE3)
Description:
Le lacto-N-néotétraose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique.
Pureté:
Dosage (sans eau): ≥ 80 %
D-lactose: ≤ 10,0 %
Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %
para-lacto-N-néohexaose: ≤ 5,0 %
Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 1,0 %
Somme des saccharides (lacto-N-néotétraose, D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose et isomère de lacto-N-néotétraose fructose): ≥ 92 % (% de m/m de la matière sèche)
pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-7,0
Eau: ≤ 9,0 %
Cendres sulfatées: ≤ 1,0 %
Solvants résiduels (méthanol): ≤ 100 mg/kg
Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %
Critères microbiologiques:
Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g
Levures et moisissures: ≤ 50 UFC/g
Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg
UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines»