Considérants (6)
(1)(1) Le règlement délégué de la Commission (UE) 2016/127 fixe, entre autres, des exigences spécifiques concernant les pesticides et leurs résidus dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2016/127 définit les résidus de pesticides en employant la terminologie du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition plus précise des résidus de pesticides.
(4)(4) Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il est nécessaire d’aligner la définition des résidus de pesticide figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/127 sur la définition contenue à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.
(5)(5) Étant donné que les définitions des résidus des substances actives devraient s’appliquer telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005, il convient d’inscrire uniquement les composés parents des substances actives sur les listes établies aux annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 eu égard aux futures modifications du règlement (CE) no 396/2005.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/127 en conséquence.
L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/127 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins du présent article, on entend par “résidus” les résidus de pesticides visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.»
Les annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Les annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«»
2) L’annexe V est remplacée par le texte suivant:
«»
ANNEXE IV — SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
| Dénomination chimique du composé parent de la substance | Limite maximale de résidus (mg/kg)
| Cadusafos | 0,006
|
Déméton-S-méthyle
Déméton-S-méthylsulfone
Oxydéméton-méthyle
| 0,006
| Éthoprophos | 0,008
| Fipronil | 0,004
| Propinèbe | 0,006
ANNEXE V — SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4
| Dénomination chimique du composé parent de la substance
|
Aldrine
Dieldrine
Disulfoton
Endrine
Fensulfothion
Fentine
Haloxyfop
Heptachlore
Hexachlorobenzène
Nitrofène
Ométhoate
Terbufos.