Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1532 de la Commission du 17 septembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription de la 3-(1-[(3,5-diméthylisoxazole-4-yl)méthyle]-1H-pyrazole-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyle)imidazolidine-2,4-dione sur la liste de l’Union des substances aromatisantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1532
Adopté le17 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1532
RéférenceRèglement (UE) 2021/1532, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

(4) Le 10 août 2012, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de la 3-(1-[(3,5-diméthylisoxazole-4-yl)méthyle]-1H-pyrazole-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyle)imidazolidine-2,4-dione (no FL 16.127) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant, en substance, de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La Commission a notifié la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et a sollicité son avis. La Commission a également mis la demande à la disposition des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) Dans son avis du 21 juin 2016, l’Autorité a évalué la sécurité de la substance no FL 16.127 et a conclu que son utilisation ne présentait pas de risque lorsque les teneurs maximales spécifiées pour diverses denrées alimentaires relevant de différentes catégories de denrées alimentaires n’étaient pas dépassées. L’Autorité a également souligné qu’il s’agissait d’une substance possédant des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires.

(6)

(6) Étant donné que l’utilisation de la substance no FL 16.127 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il convient d’autoriser, à la lumière de l’avis de l’Autorité, une telle utilisation.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, dans le tableau 1, l’entrée suivante relative au no FL 16.127 est insérée, après l’entrée 16.126:

| «16.127 | 3-(1-[(3,5-diméthylisoxazole-4-yl)méthyle]-1H-pyrazole-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyle)imidazolidine-2,4-dione | 1119831-25-2 | 2161 | | Au moins 99 %, détermination au moyen de la méthode CLHP/UV |

Restrictions d’utilisation en tant que substance aromatisante:

Pas plus de 4 mg/kg pour la catégorie 1.4

Pas plus de 8 mg/kg pour la catégorie 1.8

Pas plus de 4 mg/kg pour la catégorie 3

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 5.1

Pas plus de 16 mg/kg pour la catégorie 5.2

Pas plus de 30 mg/kg pour la catégorie 5.3

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 5.4

Pas plus de 25 mg/kg pour la catégorie 6.3

Pas plus de 75 mg/kg pour la catégorie 12.1

Pas plus de 100 mg/kg pour la catégorie 12.2

Pas plus de 25 mg/kg pour la catégorie 12.3

Pas plus de 25 mg/kg pour la catégorie 12.4

Pas plus de 4 mg/kg pour la catégorie 12.5

Pas plus de 4 mg/kg pour la catégorie 13.2

Pas plus de 4 mg/kg pour la catégorie 13.3

Pas plus de 4 mg/l pour la catégorie 14.1.4 (uniquement pour les boissons à base de lait)

Pas plus de 8 mg/kg pour la catégorie 14.1.5

Pas plus de 20 mg/kg pour la catégorie 15.1

Pas plus de 4 mg/l pour la catégorie 16 (uniquement pour les desserts à base de produits laitiers)

| | EFSA»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).