Article 1
La dénomination «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», enregistrée en tant qu’indication géographique au registre international, est protégée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit du type «poivre».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées dans le cadre de leur système juridique, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission, le 14 décembre 2020, l’enregistrement de la dénomination «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», demandée par le Cambodge, en tant qu’indication géographique au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.
(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’indication géographique «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre le dépôt d’une éventuelle opposition.
(4) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a examiné l’enregistrement international de l’indication géographique «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» au regard des conditions énoncées audit article et a conclu que ces conditions étaient remplies.
(5) Étant donné qu’aucune opposition au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1753 n’a été reçue par la Commission, la dénomination «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» devrait être protégée dans l’Union, conformément à l’acte de Genève.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
La dénomination «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», enregistrée en tant qu’indication géographique au registre international, est protégée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit du type «poivre».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.