Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/2048 du Conseil du 23 novembre 2021 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/2048
Adopté le23 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32021R2048
RéférenceRèglement (UE) 2021/2048, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément au règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil, la suspension des droits applicables à certains biens d’équipement à usage commercial ou industriel, importés aux Îles Canaries, arrive à expiration le 31 décembre 2021.

(2)

(2) En avril 2021, le gouvernement espagnole a demandé la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Les mesures instaurées par le règlement (UE) no 1386/2011 ont contribué de façon positive au développement de l’économie des Îles Canaries, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction, réduisant ainsi les graves répercussions des handicaps économiques et commerciaux dus à l’éloignement, à l’insularité et à la dimension réduite de ces îles.

(3)

(3) L’économie des Îles Canaries continue à subir les effets négatifs de la dimension réduite du marché insulaire, de la fragmentation de celui-ci et de l’éloignement par rapport à l’Europe continentale, du taux de chômage particulièrement élevé et des coûts de production et de distributions supérieurs à ceux des opérateurs économiques établis en Europe continentale. Même si le taux de chômage des Îles Canaries a enregistré une certaine amélioration jusqu’en 2019, le chômage est passé de 20,5 % en 2019 à 22,6 % en 2020, bien au-dessus d’un taux de chômage moyen en 2020 de 15,5 % en Espagne et de 7,1 % dans l’ensemble des États membres (Eurostat, 2021).

(4)

(4) Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a mis à l’arrêt l’activité touristique dans les Îles Canaries, ce qui a entraîné une baisse du PIB d’environ 20 % en 2020, selon les estimations. De plus, l’activité dans les secteurs de la construction et de l’industrie a diminué, enregistrant une baisse estimée de 13 % par rapport à 2019.

(5)

(5) Il y a dès lors lieu de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) no 1386/2011 afin de garantir la durabilité des effets positifs du règlement (UE) no 1386/2011, de contribuer à la diversification de l’économie, de garantir une croissance constante et la création d’emplois dans les secteurs de l’industrie et de la construction, de renforcer l’innovation, de réduire la dépendance de l’économie locale vis-à-vis du secteur des services et de compléter d’autres mesures consacrées à la stabilisation de l’environnement économique et social des Îles Canaries.

(6)

(6) Outre les catégories de produits couvertes par le règlement (UE) no 1386/2011, le gouvernement espagnol a demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour sept nouvelles catégories de produits relevant des codes NC 390319, 560394, 560410, 732690, 760720, 844140 et 847990. Il y a lieu d’accepter cette demande étant donné que ces suspensions, qui incluent des suspensions pour les machines à usage industriel et les matières premières, permettraient de renforcer l’économie des Îles Canaries.

(7)

(7) Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Îles Canaries bénéficient de ces mesures tarifaires, il convient que les suspensions soient subordonnées à la destination finale des produits, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(8)

(8) En cas de détournement des échanges et afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de lever provisoirement cette suspension tarifaire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(9)

(9) Afin de garantir la continuité après l’expiration des dispositions du règlement (UE) no 1386/2011, il convient d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031,

Article 1

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel, relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe I du présent règlement, sont intégralement suspendus.

Ces biens d’équipement sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement (UE) 2015/2447 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois après leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis aux Îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant actuellement des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement, et utilisés à des fins de transformation ou d’entretien industriels dans les Îles Canaries, sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 4

1. Lorsque la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de lever provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement levée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie.

2. Lorsque le Conseil décide, dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être levée irrévocablement, les montants des droits garantis sont définitivement perçus.

3. Lorsque le Conseil n’a pas adopté de décision prévoyant la levée définitive de la suspension dans le délai de douze mois visé au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant actuellement des codes NC suivants:

| 401120 | 84186100 | 851920 | 90063000

| 40113000 | 84186900 | 8701 | 900653

| 40117000 | 84189100 | 8702 | 900659

| 40118000 | 841899 | 870421 | 90071000

| 40119000 | 8427 | 870422 | 90072000

| 5608 | 84312000 | 870423 | 90085000

| 64034000 | 84414000 | 870431 | 90101000

| 64035105 | 84501190 | 870432 | 90112090

| 64035905 | 84501200 | 870441 | 90303320

| 64039105 | 84501900 | 870442 | 9106

| 64039905 | 84502000 | 870443 | 91070000

| 8415 | 84509000 | 870451 | 9207

| 84183080 | 84723000 | 870452 | 95069190

| 84184080 | 847990 | 870460 | 95071000

| 841850 | 8501 | 87049000 | 95072090

| | | 8705 | 95073000

Annexe II

ANNEXE II

Matières premières, pièces et composants utilisés à des fins agricoles ou de transformation ou entretien industriels relevant actuellement des codes NC suivants:

| 3901 | 5208 | 55070000 | 7601

| 39021000 | 5209 | 55081010 | 760720

| 39031100 | 5210 | 55082010 | 852990

| 39031900 | 5212 | 5509 | 870600

| 39041000 | 54011012 | 5510 | 8707

| 39061000 | 54011014 | 5512 | 8708

| 440721 | 54012010 | 5513 | 8714

| 440722 | 5402 | 5514 | 90029000

| 440723 | 5403 | 5515 | 90069100

| 440725 | 54041100 | 5516 | 90079100

| 440726 | 540490 | 560394 | 90079200

| 440729 | 5407 | 56041000 | 90089000

| 44079940 | 5408 | 6001 | 90109080

| 4410 | 5501 | 6002 | 91040000

| 4412 | 5502 | 621790 | 9108

| 5108 | 5503 | 6305 | 9109

| 51100000 | 5504 | 63090000 | 9110

| 5111 | 5505 | 6406 | 9111

| 5112 | 5506 | 732690 | 9112

| 5205 | | | 9114

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