Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/2094 de la Commission du 29 novembre 2021 concernant l’autorisation du décoquinate (Deccox et Avi-Deccox 60G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium SA) et abrogeant le règlement (CE) no 1289/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 07/08/2025.

Version consolidée au 07/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2094-20250807, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/2094
Adopté le29 novembre 2021
VersionConsolidée au 07/08/2025
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX02021R2094-20250807
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/2094, consolidée au 07/08/2025EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Par le règlement (CE) no 1289/2004, la Commission a autorisé l’utilisation du décoquinate pour 10 ans, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Elle l’a ensuite inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation a été déposée pour le décoquinate en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification de la composition du décoquinate (Deccox) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été déposée, de façon notamment à remplacer les composants végétaux par des minéraux. Le demandeur sollicitait le maintien sur le marché des deux compositions de l’additif. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

(5) Dans ses avis du 29 novembre 2018, du 28 janvier 2021 et du 30 octobre 2014, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la substance décoquinate n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement et qu’elle est efficace pour prévenir la coccidiose. Elle a aussi conclu qu’aucun délai d’attente n’est nécessaire pour garantir la sécurité des consommateurs et qu’aucune limite maximale de résidus (LMR) n’est jugée nécessaire. Elle a aussi conclu que la modification demandée des supports et de la forme physique d’Avi-Deccox 60G n’altère pas la sécurité que présente Deccox et sa capacité à lutter contre la coccidiose. Par conséquent, les deux formes de l’additif sont considérées comme équivalentes dans la lutte contre la coccidiose. L’autorité a conclu qu’il convenait de mettre en place un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour surveiller la résistance d’Eimeria spp. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de la substance décoquinate que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.

(7)

(7) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1289/2004.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée dans les annexes, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.

Article 2

Abrogation

Le règlement (CE) no 1289/2004 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

La substance mentionnée à l’annexe I et les aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 20 juin 2022 conformément aux règles applicables avant le 20 décembre 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: coccidiostatiques et histomonostatiques

| 51756i | Phibro Animal Health SA |

Décoquinate

(Deccox)

|

Composition de l’additif

Décoquinate: 60,0 g/kg

Huile de soja: 28,5 g/kg

Silice colloïdale: 0,6 g/kg

Farine basse de blé: en quantité suffisante jusqu’à 1 kg

Caractérisation de la substance active

Décoquinate

C24H35NO5

6-Décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate d’éthyle

Numéro CAS: 18507-89-6

Impuretés associées:

Acide 6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylique: < 0,5 %

6-Décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate de méthyle: < 1,0 %

4-Décyloxy-3-éthoxyanilinométhylènemalonate de diéthyle (composé aniline): < 0,5 %

Méthodes d’analyse

Pour le dosage du décoquinate dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance en phase inverse avec détecteur fluorimétrique (PI-CLHP-FL) — EN 16162

| Poulets d’engraissement | | 30 | 40 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3. Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

4. Le titulaire de l’autorisation exécute un programme de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour la résistance des bactéries et d’Eimeria spp.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20.12.2031

Annexe II

ANNEXE II

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: coccidiostatiques et histomonostatiques

| 51756ii | Zoetis Belgium SA |

Décoquinate

(Avi-Deccox 60G)

|

Composition de l’additif

Décoquinate: 60,0 g/kg

Silice colloïdale: 0,6 g/kg

Dioxyde de silicium: 4,0 g/kg

Carboxyméthylcellulose de sodium: 30,0 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: en quantité suffisante jusqu’à 1 000 g

Caractérisation de la substance active

Décoquinate

C24H35NO5

6-Décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate d’éthyle

Numéro CAS: 18507-89-6

Impuretés associées:

Acide 6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylique: < 0,5 %

6-Décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate de méthyle: < 1,0 %

4-Décyloxy-3-éthoxyanilinométhylènemalonate de diéthyle (composé aniline): < 0,5 %

Méthodes d’analyse

Pour le dosage du décoquinate dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance en phase inverse avec détecteur fluorimétrique (PI-CLHP-FL) — EN 16162

| Poulets d’engraissement | | 30 | 40 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3. Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

4. Le titulaire de l’autorisation exécute un programme de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour résistance des bactéries et d’Eimeria spp.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20.12.2031

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2094-20250807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).