Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/1025 du Conseil du 2 juin 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à l’article 6, paragraphe 2, de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/1025
Adopté le2 juin 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32022D1025
RéférenceDécision (UE) 2022/1025, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée la «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil.

(2)

(2) En vertu de la convention, la conférence des parties examine et adopte, selon ce qui est nécessaire, les amendements à la convention. Les amendements à la convention sont adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties.

(3)

(3) Conformément à la procédure prévue à l’article 17 de la convention, lors de sa quinzième réunion, en juin 2022, la conférence des parties examinera la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’un amendement de l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci. Ladite proposition vise à fixer un délai de trente jours pour qu’un État d’importation réponde au notifiant d’un transfert de déchets et comprend une autre modification qui est présentée comme étant d’ordre rédactionnel.

(4)

(4) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième réunion de la conférence des parties relative à la proposition de la Fédération de Russie, étant donné que cet amendement serait contraignant pour l’Union et aurait une incidence sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Il y a lieu que l’Union ne soutienne pas la proposition de la Fédération de Russie visant à amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Pour ce faire, cela nécessiterait une procédure de négociation longue et lourde et cela prendrait beaucoup de temps avant que cet amendement n’entre en vigueur. Il semble disproportionné de lancer une telle procédure pour un amendement, étant donné que les objectifs de la proposition pourraient être atteints par d’autres voies. Il convient plutôt que l’Union soit ouverte à l’égard des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, et mette en avant ces initiatives ou agisse en leur faveur, à condition qu’elles aient une portée plus étendue que la proposition soumise par la Fédération de Russie à la quinzième réunion de la conférence des parties, qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas d’apporter un amendement à la convention,

Article 1

1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination consiste à ne pas soutenir la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. L’Union présentera une initiative, ou soutiendra les initiatives émanant d’autres parties à la convention, en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, pour autant que ces initiatives:

a) visent à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», en remédiant aux retards et aux problèmes rencontrés par les États d’exportation, d’importation ou de transit pour traiter les notifications et en soutenant la numérisation de ladite procédure, de sorte que les mouvements de déchets qui sont en conformité avec la convention puissent avoir lieu au-delà des frontières sans retard injustifié;

b) ne nécessitent pas de modification de la convention;

c) contribuent à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et à la transition vers une économie circulaire mondiale; et

d) concourent à la bonne mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par la convention et contribuent à la sécurité juridique à cet égard.

Article 2

Les représentants de l’Union peuvent, en fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).