Considérants (6)
(1)(1) Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil.
(2)(2) Le TCT a été approuvé au nom de l’Union européenne le 4 mars 2019 et est entré en vigueur le 1er mai 2019.
(3)(3) Le comité de direction régional a été institué par le TCT aux fins de l’administration et de la bonne mise en œuvre du TCT.
(4)(4) L’article 24, paragraphe 5, du TCT prévoit que le comité de direction régional adopte son règlement intérieur. En outre, l’article 30 du TCT prévoit qu’il arrête les règles du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
(5)(5) Il est prévu que le comité de direction régional adopte une décision modifiant son règlement intérieur, afin de fixer un délai plus court pour la diffusion du projet d’ordre du jour et de tout document connexe avant une réunion du comité de direction régional, une décision portant adoption du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles de règlement des litiges applicables au secrétariat permanent aux fins de la résolution des litiges entre le secrétariat permanent et les membres de son personnel, et une décision sur les modifications du statut du personnel de la Communauté des transports requises par l’adoption de ces règles.
(6)(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional en ce qui concerne l’adoption de ces décisions, étant donné qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat permanent,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur, l’introduction du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports, ainsi que les modifications du statut du personnel de la Communauté des transports, est fondée sur les projets de décisions du comité de direction régional joints à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le statut du personnel de la Communauté des transports, tel qu'adopté à l'annexe II de la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019, est modifié comme suit:
a) La section 14 est modifiée comme suit:
i) au point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
"iii) un représentant de la précédente présidence du comité de direction régional;";
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) Le comité de conciliation prend ses décisions à l'unanimité.".
b) La section 15 est modifiée comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) Tout litige entre le secrétariat et un membre du personnel concernant le présent statut du personnel, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est, en deuxième lieu, tranché par la Commission européenne agissant en tant qu'arbitre.";
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) Toutes les procédures de règlement des litiges se déroulent soit à Belgrade, soit en ligne, et la langue de ces procédures est l'anglais. Le comité de direction arrête les règles relatives au règlement des litiges, afin que la procédure soit rapide et que son coût soit raisonnable pour les parties.".
Le règlement intérieur détaillé du comité de conciliation et les règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports, joints à la présente décision, sont adoptés.
La section IV, point 4, du règlement intérieur du comité de direction régional de la Communauté des transports est remplacée par le texte suivant:
"4. Le projet d'ordre du jour de la réunion est décidé d'un commun accord par la présidence et la vice-présidence. Le projet d'ordre du jour et tous les documents y afférents sont communiqués aux membres et aux observateurs au moins quatre semaines avant la réunion en question. Les membres peuvent formuler des observations et proposer l'ajout de nouveaux points. Les documents présentant un intérêt pour les autres États, les organisations internationales ou les autres instances invités conformément à la section II, point 3, leur sont également distribués.".