Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/149 du Conseil du 3 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/149
Adopté le3 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32022R0149
RéférenceRèglement (UE) 2022/149, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil met en œuvre un gel des avoirs en vertu de la décision 2011/72/PESC à l’encontre de certaines personnes et entités qui ont été reconnues comme responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien.

(2)

(2) Le 3 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/154 modifiant la décision 2011/72/PESC en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le gel des fonds d’une personne décédée peut être maintenu.

(3)

(3) Cette modification entre dans le champ d’application du traité, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire à sa mise en œuvre, notamment pour garantir une application uniforme dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I:

a) lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées;

b) lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.».

2) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).