Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/215 de la Commission du 17 février 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis d’Amérique dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/215
Adopté le17 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0215
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/215, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

(4) Plus particulièrement, les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, ainsi que d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

(5) Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de Nouvelle-Écosse et a été confirmé le 1er février 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

(6) Les États-Unis d’Amérique ont également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Dubois dans l’État de l’Indiana et a été confirmé le 8 février 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

(7) Les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis d’Amérique ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(8)

(8) Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis d’Amérique en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(9)

(9) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

(10) Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada et aux États-Unis d’Amérique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné que celle-ci risque fort de toucher l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, la ligne suivante concernant la zone CA-2.1 est insérée après la ligne concernant la zone CA-2:

| «CA Canada | CA-2.1 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 1.2.2022» |

ii) dans la mention relative aux États-Unis, la ligne suivante concernant la zone US-2.4 est insérée après la ligne concernant la zone US-2.3:

| «US États-Unis | US-2.4 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.2.2022» |

b) la partie 2 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, la description suivante de la zone CA-2.1 est insérée après la ligne concernant la zone CA-2:

| «Canada | CA-2.1 |

Province de Nouvelle-Écosse:

municipalités de Gaspereau, Grand Pré, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pré, Port Williams et White Rock»

ii) dans la mention relative aux États-Unis, la description suivante de la zone US-2.4 est insérée après la description de la zone US-2.3:

| «États-Unis | US-2.4 |

État de l’Indiana:

comté de Dubois: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord qui se trouve à la limite de la zone de contrôle circulaire “Dubois 01 premise” et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a) au nord: à 0,56 km au nord-est du carrefour de la E. Schnellville Road et de la Rustic Acres Road.

b) au nord-est: à 1,28 km au nord - nord-ouest du carrefour des Highways S 600E et E 400S.

c) à l’est: à 0,45 km à l’ouest du carrefour de la S Schnell Road et de la S Kyana Road

d) au sud-est: à 0,11 km au sud du carrefour de la Highway 64 et de la E Ferdinand Road E.

e) au sud: à 0,66 km au sud-est du carrefour de la County Road 875 E et de la E County Road 2100N

f) au sud-ouest: à 0,66 km à l’est du carrefour de la S US Highway 231 et de la W 1100 S

g) à l’ouest: à 0,94 km au sud-est du carrefour de la S 500W et de la W 630S

h) au nord-ouest: à 0,2 km au nord du carrefour de la S US Highway 231 et de la S Witz Road»

2) L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, la ligne suivante concernant la zone CA-2.1 est insérée après la ligne concernant la zone CA-2:

| «CA Canada | CA-2.1 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 1.2.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 1.2.2022» |

ii) dans la mention relative aux États-Unis, la ligne suivante concernant la zone US-2.4 est insérée après la ligne concernant la zone US-2.3:

| «US États-Unis | US-2.4 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 8.2.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 8.2.2022» |

b) la partie 2 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, la description de la zone CA-2 est remplacée par le texte suivant:

| «Canada | CA-2 | Territoire du Canada correspondant à:

| CA-2.1 |

Province de Nouvelle-Écosse:

municipalités de Gaspereau, Grand Pré, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pré, Port Williams et White Rock»

ii) dans la mention relative aux États-Unis, la description suivante de la zone US-2.4 est insérée après la description de la zone US-2.3:

| «États-Unis | US-2.4 |

État de l’Indiana:

comté de Dubois: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord qui se trouve à la limite de la zone de contrôle circulaire “Dubois 01 premise” et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a) au nord: à 0,56 km au nord-est du carrefour de la E. Schnellville Road et de la Rustic Acres Road.

b) au nord-est: à 1,28 km au nord - nord-ouest du carrefour des Highways S 600E et E 400S.

c) à l’est: à 0,45 km à l’ouest du carrefour de la S Schnell Road et de la S Kyana Road

d) au sud-est: à 0,11 km au sud du carrefour de la Highway 64 et de la E Ferdinand Road E.

e) au sud: à 0,66 km au sud-est du carrefour de la County Road 875 E et de la E County Road 2100N

f) au sud-ouest: à 0,66 km à l’est du carrefour de la S US Highway 231 et de la W 1100 S

g) à l’ouest: à 0,94 km au sud-est du carrefour de la S 500W et de la W 630S

h) au nord-ouest: à 0,2 km au nord du carrefour de la S US Highway 231 et de la S Witz Road»

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