Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1453 de la Commission du 1er septembre 2022 concernant l’autorisation de la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces aviaires et de tous les porcs et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 98/2012 (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1453
Adopté le1er septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1453
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1453, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 98/2012 de la Commission a autorisé pour dix ans la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, le titulaire de l’autorisation a introduit une demande en vue du renouvellement de l’autorisation de la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des additifs zootechniques, et en vue d’une nouvelle utilisation de cet additif pour toutes les espèces aviaires et tous les porcs. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 23 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour la santé animale, la santé des consommateurs et l’environnement mais qu’il constitue un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir tout effet néfaste sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif pourrait être efficace pour toutes les espèces aviaires et tous les porcs.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Dès lors que l’autorisation de la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 98/2012.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle la 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) pourra continuer d’être mise sur le marché et utilisée jusqu’à épuisement des stocks existants.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’autorisation de l’additif mentionné en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 98/2012 est abrogé.

Article 3

La 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) ainsi que les prémélanges et aliments composés pour animaux contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2022 conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a16 |

Huvepharma

EOOD

|

6-Phytase

(EC 3.1.3.26)

|

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) ayant une activité minimale de:

4 000 OTU/g à l’état solide

8 000 OTU/g à l’état liquide

Caractérisation de la substance active

6-Phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036)

Méthode d’analyse

méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium

|

Toutes les espèces aviaires à l’exception des dindons

Toutes les espèces porcines à l’exception des porcelets

| - | 125 OTU | |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux éventuels risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22.9.2032

|

Dindons

Porcelets

| 250 OTU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).