Considérants (6)
(1)(1) Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro.
(2)(2) À partir des estimations de la demande de pièces libellées en euros pour 2023 soumises à la BCE par les États membres dont la monnaie est l’euro, la BCE a approuvé le volume total de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection non destinées à la circulation en 2023, dans la décision (UE) 2022/2278 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/40).
(3)(3) En vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres dont la monnaie est l’euro doivent notifier la BCE si la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile et, lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, doivent soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question.
(4)(4) Le 31 juillet 2023, la BCE a reçu une demande de l’Oesterreichische Nationalbank, au nom de l’Autriche, visant à augmenter le volume des pièces libellées en euros destinées à la circulation que l’Autriche peut émettre en 2023 d’un volume supplémentaire de 35,00 millions d’euros, passant de 81,00 millions d’euros à 116,00 millions d’euros. Le volume total d’émission de pièces libellées en euros pour l’Autriche en 2023 s’élèvera donc à 291,51 millions d’euros, dont 116,00 millions d’euros de pièces destinées à la circulation et 175,51 millions d’euros de pièces de collection. La demande a été soumise pour répondre à la demande accrue de pièces libellées en euros dans les secteurs nécessitant beaucoup de liquidités, surtout pour les pièces libellées en euros à valeur élevée, qui s’accompagne d’une demande ad hoc de pièces libellées en euros de la part des banques de grande clientèle actives en Autriche ainsi que d’une augmentation de la demande en pièces transfrontière de la part des pays voisins.
(5)(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), le directoire doit adopter une décision individuelle relative à la demande ad hoc d’approbation lorsque celle-ci ne requiert pas de modification.
(6)(6) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40) en conséquence,
Modifications
Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40) est modifié comme suit:
1) la ligne relative à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:
| «Autriche | 116,00 | 175,51 | 291,51»
2) la ligne intitulée «Total» est remplacée par la ligne suivante:
| «Total | 2135,94 | 496,18 | 2632,12»
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Destinataires
Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.