Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2023/2487 du Conseil du 9 novembre 2023 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2023/2487
Adopté le9 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32023D2487
RéférenceDécision (PESC) 2023/2487, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (RCA).

(2)

(2) Le 27 juillet 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2693 (2023). Cette résolution établit que les mesures d’embargo sur les armes et les prescriptions en matière de notification y afférentes ne doivent plus s’appliquer à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

Article 1

L’article 2 de la décision 2013/798/PESC est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formations connexes aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre; ou».

2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres informent le comité à l’avance de toute livraison dans le cadre d’une vente, d’une fourniture, d’un transfert ou d’une exportation permis au titre du paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et i).».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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