Article 1
À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 116, «Oxamyl», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/2068, la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «oxamyl» jusqu’au 31 janvier 2023.
(3) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «oxamyl» a été introduite au titre du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission.
(4) Bien que la conclusion de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’évaluation de la substance active «oxamyl» soit disponible et que la Commission ait entamé des discussions au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il apparaît toujours que l’approbation expirera avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Par conséquent, et étant donné que ce retard est dû à des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il est nécessaire de prolonger sa période d’approbation pour une durée limitée afin de permettre l’achèvement de l’évaluation requise pour prendre une décision sur la demande de renouvellement de son approbation.
(5) Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation de l’oxamyl n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation de l’oxamyl est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(7) Compte tenu du fait que l’approbation actuelle de l’oxamyl expire le 31 janvier 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 116, «Oxamyl», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.