Règlement d’exécution (UE) 2023/452 de la Commission du 24 février 2023 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste»)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/452
Adopté le24 février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32023R0452
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/452, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a examiné la demande de l’Italie du 30 août 2018 pour l’enregistrement du nom «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» en tant qu’indication géographique.
(2) Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019.
(3) Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.
L’indication géographique «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à l’indication géographique «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.