Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/455 de la Commission du 2 Mars 2023 rectifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/455
Adopté le2 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32023R0455
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/455, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1166 de la Commission a modifié l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission et l’annexe III de celui-ci. Par inadvertance, la modification a supprimé de ces dispositions les références aux pommes de terre de semences de ferme, modifiant ainsi leur portée.

(2)

(2) Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 1480/2004 en conséquence.

(3)

(3) Afin de corriger l’erreur dans les meilleurs délais et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les pommes de terre de semences de ferme, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

Article 1

Le règlement (CE) no 1480/2004 est rectifié comme suit:

(1) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés visés par le présent paragraphe.»

;

(2) au point 10 de l’annexe III, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— dans le cas de pommes de terre, les produits composant l’envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite, conformément à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés susmentionnés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).