Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/513 de la Commission du 8 mars 2023 modifiant les annexes XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes ainsi que d’œufs et d’ovoproduits est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/513
Adopté le8 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0513
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/513, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes de pays tiers et territoires et de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

(4) L’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. L’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’œufs et d’ovoproduits est autorisée.

(5)

(5) La Moldavie a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande de volaille, autres que des ratites, et d’œufs, et a fourni des garanties quant au respect, par ce pays tiers, des exigences relatives à la notification et au signalement des maladies répertoriées visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 applicables aux volailles. Elle a également présenté des garanties concernant le respect par ce pays tiers des conditions de police sanitaire applicables de l’Union ou de conditions équivalentes. Par conséquent, et compte tenu de la situation sanitaire des volailles en Moldavie, il convient d’inscrire ce pays tiers sur les listes figurant à l’annexe XV, partie 1, et à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille autres que des ratites et les œufs.

(6)

(6) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe XV, partie 1, la mention ci-après relative à la Moldavie est insérée entre la mention relative au Maroc et celle relative au Monténégro:

|

«MD

Moldavie

| MD-0 | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | D | Non autorisées | Non autorisées | MPST» |

2) À l’annexe XIX, partie 1, la mention relative à la Moldavie est remplacée par le texte suivant:

|

«MD

Moldavie

| MD-0 | Œufs | E | | | |

| Ovoproduits | EP» | | | |

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