Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/937 de la Commission du 10 mai 2023 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne l’inscription du «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/937
Adopté le10 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0937
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/937, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.

(3)

(3) La Commission a relevé une erreur dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Une correction est nécessaire afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d’assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

(4) Le nouvel aliment «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» (amidon de blé phosphaté) a été autorisé, dans certaines conditions d’utilisation, par l’autorité compétente du Royaume-Uni en mai 2014, conformément au règlement (CE) no 258/97. Ce nouvel aliment n’a pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale lors de l’établissement de celle-ci, alors qu’il aurait dû l’être. Il convient donc d’ajouter le «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» à la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(5)

(5) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:

a) dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«Amidon de maïs phosphaté» et l’entrée relative à la «Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson»:

| «Amidon de blé phosphaté | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de blé phosphaté» |

| Produits de boulangerie cuits au four | 15 %

| Pâtes alimentaires

| Céréales pour petit-déjeuner

| Barres de céréales

b) dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«Amidon de maïs phosphaté» et l’entrée relative à la «Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson»:

| «Amidon de blé phosphaté |

Description:

Le phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé (amidon de blé phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon de blé obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer une réticulation de phosphates au sein de chaque molécule d’amidon et entre celles-ci.

Le nouvel ingrédient alimentaire est une poudre fluide blanche ou presque blanche.

Caractéristiques/Composition:

No CAS: 11120-02-8

Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

| Paramètres | Forme poudreuse 1 | Forme poudreuse 2

| Phosphate de diamidon phosphaté (base sèche) | ≥ 85 % | ≥ 75 %

| Amidon de blé non modifié (base sèche) | ≤ 15 % | ≤ 25 %

| Humidité | 9-12 %

| Total des fibres alimentaires (sur la base de la matière sèche) | ≥ 76,0 % | ≥ 66,0 %

| Cendres | ≤ 3 %

| Protéines | ≤ 0,5 %

| Matières grasses totales | ≤ 0,50 % | ≤ 0,34 %

| Phosphore lié aux résidus | ≤ 0,4 % (exprimé en phosphore)

| pH (bouillie à 25 %) | 4,5-6,5

|

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 1 mg/kg

Plomb: ≤ 2 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 104 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 200 UFC/g

Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

UFC: unités formant colonie»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).