Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1436 de la Commission du 10 juillet 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2015/408 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1436
Adopté le10 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 22 considérants
CELEX32023R1436
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1436, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Par la directive 2006/75/CE, la Commission a inscrit la dimoxystrobine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «dimoxystrobine», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2024.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» a été soumise à la Hongrie, l’État membre rapporteur, et à l’Irlande, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 1er septembre 2017. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de la substance active «dimoxystrobine».

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues.

(8)

(8) L’Autorité a procédé en janvier et juin 2022 à des consultations d’experts dans les domaines de la toxicologie chez les mammifères, du devenir et du comportement dans l’environnement et de l’écotoxicologie. À la suite de ces consultations, l’Autorité a mis au jour certaines préoccupations, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par des métabolites de la dimoxystrobine importants d’un point de vue toxicologique.

(9)

(9) Le 12 août 2022, à la lumière des préoccupations exprimées par l’Autorité en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines, la Commission a demandé à l’Autorité de publier une déclaration contenant un résumé de ses principales conclusions relatives à l’évaluation de la substance active «dimoxystrobine» au regard de son devenir et de son comportant dans l’environnement, ainsi que de son écotoxicologie.

(10)

(10) Le 11 octobre 2022, l’Autorité a communiqué cette déclaration à la Commission.

(11)

(11) Dans sa déclaration, l’Autorité a confirmé qu’il existait un domaine de préoccupation critique pour toutes les utilisations représentatives de la substance active, en particulier un risque élevé de contamination des eaux souterraines par des métabolites de la dimoxystrobine importants d’un point de vue toxicologique (505M08 et 505M09) dans toutes les conditions géoclimatiques représentées par les scénarios d’évaluation des eaux souterraines.

(12)

(12) Le 8 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, la Commission a respectivement présenté son projet de rapport de renouvellement puis un projet du présent règlement concernant la dimoxystrobine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(13)

(13) La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur la déclaration de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(14)

(14) En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées au devenir et au comportement dans l’environnement de la dimoxystrobine ainsi qu’à son écotoxicologie n’ont pas pu être dissipées.

(15)

(15) Par conséquent, il n’a pas été établi que la dimoxystrobine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de ladite substance active.

(16)

(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(17)

(17) Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission a inscrit la dimoxystrobine comme substance dont on envisage la substitution. Compte tenu du non-renouvellement de l’approbation de la dimoxystrobine, cette inscription n’est plus pertinente. Il y a lieu, dès lors, de supprimer la dimoxystrobine de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408.

(18)

(18) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la dimoxystrobine.

(19)

(19) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la dimoxystrobine, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(20)

(20) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/115, la Commission a prolongé la période d’approbation de la dimoxystrobine jusqu’au 31 janvier 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période d’approbation. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation a été prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait être applicable avant cette date.

(21)

(21) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une autre demande d’approbation de la dimoxystrobine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(22)

(22) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «dimoxystrobine» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 128 relative à la dimoxystrobine est supprimée.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/408

L’entrée relative à la dimoxystrobine dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «dimoxystrobine» au plus tard le 31 janvier 2024.

Article 5

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 31 juillet 2024.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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