Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2644 de la Commission du 28 novembre 2023 concernant l’autorisation de l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans DSM 32789 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à l’exception de tous les animaux aquatiques et ruminants sans rumen fonctionnel (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2644
Adopté le28 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2644
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2644, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans (synonyme: Bacillus coagulans) DSM 32789. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans DSM 32789 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à l’exception des poissons, et vise à ce que l’additif en question soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «conservateurs».

(4)

(4) Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Cependant, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation d’additifs technologiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans ses avis du 24 mars 2022 et du 22 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans DSM 32789 était sans danger pour les espèces cibles, à l’exception des pré-ruminants, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans DSM 32789 était corrosif pour la peau, les yeux et les muqueuses. L’Autorité a par ailleurs conclu que l’acide lactique étant utilisé comme conservateur dans les denrées alimentaires, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet observé dans les denrées alimentaires soit aussi observé dans les aliments pour animaux dès lors que la substance est utilisée à des concentrations et dans des conditions comparables. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003, qui concluait que le rapport d’évaluation publié le 21 février 2012 concernant l’acide lactique autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission, y compris un addendum publié le 1er juin 2021, était valable et applicable à la présente demande.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide lactique produit par Weizmannia coagulans DSM 32789 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1a270i | Acide lactique |

Composition de l’additif

Acide lactique ≥ 74 % (m/m)

sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Acide lactique:

Acide D-lactique ≤ 3 %

Acide L-lactique ≥ 97 %

C3H6O3

No CAS: 79-33-4

Produit par fermentation sous l’action de

Weizmannia coagulans DSM 32789

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide lactique dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

|

Toutes les espèces animales autres que les

porcs, les ruminants et l’ensemble des animaux aquatiques

| — | — | 20 000 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments apparentés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’au moins un d’entre eux est utilisé à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés moyennant le port d’un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée.

| 19 décembre 2033

| Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel | | 50 000

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