Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/2685 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/2685
Adopté le22 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32023R2685
RéférenceRèglement (UE) 2023/2685, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La politique commune de visas de l’Union fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. Il importe que la politique des visas demeure un élément essentiel pour contribuer à faire face aux risques en matière de sécurité et au risque de migration irrégulière vers l’Union, tout en facilitant le tourisme et les affaires. Afin de rendre la procédure de demande de visa Schengen plus fluide et plus efficace pour les ressortissants de pays tiers et les autorités des États membres, il est nécessaire de permettre l’introduction des demandes de visa Schengen en ligne, en tirant ainsi pleinement parti des évolutions juridiques et technologiques récentes.

(2)

(2) Les visas ne devraient être délivrés que dans un format numérique uniforme, sous la forme d’un code-barres 2D, et devraient contenir l’image faciale du titulaire du visa. Le code-barres 2D devrait être signé de manière cryptographique par l’autorité de certification CSCA de l’État membre qui délivre le visa. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil en conséquence.

(3)

(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1683/95, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des spécifications techniques du visa numérique.

(4)

(4) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(5)

(5) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(6)

(6) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(7)

(7) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(8)

(8) En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005.

(9)

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 21 juin 2022,

Article 1

Modifications du règlement (CE) no 1683/95

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Les visas délivrés par les États membres conformément à l’article 5 sont établis selon un modèle numérique type (“visas numériques”). Ils comportent les champs de données figurant en annexe.

2. Le visa numérique:

a) est délivré sous la forme d’un code-barres 2D signé de manière cryptographique par l’autorité de certification CSCA de l’État membre qui délivre le visa;

b) contient l’image faciale du titulaire du visa; et

c) est imprimable.

3. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone “Observations” conformément à l’article 10, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

Note : Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).».

Article «Article 2

1. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les spécifications techniques du modèle type de visa numérique en ce qui concerne:

a) les normes et méthodes techniques pour:

i) l’encodage des données contenues dans le visa numérique; et

ii) l’image faciale;

b) les spécifications pour générer la version imprimable du visa numérique.

2. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 doivent rester secrètes et ne peuvent pas être publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil..

3) L’article 3 est supprimé.

4) À l’article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

5) L’annexe du règlement (CE) no 1683/95 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

Article 2

Début de la délivrance de visas au format numérique

1. Une fois que les conditions suivantes sont remplies, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision fixant la date à partir de laquelle les États membres doivent délivrer des visas numériques conformément au règlement (CE) no 1683/95 tel qu’il est modifié par le présent règlement:

a) les actes d’exécution établissant les spécifications techniques visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1683/95 ont été adoptés;

b) l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, a déclaré que les essais complets étaient concluants;

c) l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques pour le début de la délivrance de visas au format numérique et les a notifiés à la Commission.

2. La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Au plus tard le 1er décembre 2026, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque pesant sur les coûts totaux.

Note : Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’exception de l’article 1er, point 2), qui s’applique à partir du 27 décembre 2023.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1683/95 est remplacée par le texte suivant:

«».

Annexe (2)

ANNEXE

CHAMPS DE DONNÉES DU VISA NUMÉRIQUE

1) l’État membre de délivrance;

2) le nom et le prénom;

3) le nom à la naissance;

4) la date de naissance;

5) le pays et le lieu de naissance;

6) le sexe;

7) la nationalité;

8) la nationalité à la naissance;

9) le type et le numéro du document de voyage;

10) l’autorité de délivrance du document de voyage;

11) la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage;

12) l’autorité ayant délivré le visa, sa localisation, et si cette autorité a délivré le visa pour le compte d’un autre État membre;

13) le lieu et la date de la décision de délivrer le visa;

14) le type de visa;

15) s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009;

16) le numéro du visa;

17) le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du visa est autorisé à voyager;

18) les dates de début et de fin de la période de validité du visa;

19) le nombre d’entrées autorisées par le visa sur le territoire pour lequel le visa est en cours de validité;

20) la durée du séjour autorisée par le visa;

21) s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part;

22) s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique dans l’État d’accueil pour lequel le visa est demandé;

23) les mentions nationales dans la zone “Observations”;

24) en outre, pour un visa en cours de validité confirmé dans un nouveau document de voyage:

— le statut du visa indiquant que le visa a été confirmé,

— l’autorité ayant confirmé le visa et sa localisation,

— le lieu et la date de la décision de confirmer un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage,

— les données afférentes au nouveau document de voyage, dont le numéro, le pays et l’autorité de délivrance, la date de délivrance et la date d’expiration du nouveau document de voyage,

— le numéro de confirmation;

25) en outre, pour un visa prorogé:

— le statut du visa indiquant que le visa a été prorogé,

— l’autorité ayant prorogé le visa et sa localisation,

— le lieu et la date de la décision,

— le numéro du visa prorogé,

— les dates de début et d’expiration de la période de prolongation,

— la période de prolongation de la durée du séjour autorisée,

— le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original,

— le type de visa prorogé;

26) l’image faciale du titulaire du visa.

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