Considérants (6)
(1)(1) Le 21 février 2022, le Conseil a autorisé la Commission, en vertu de la décision (UE) 2022/442 du Conseil, à ouvrir des négociations avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne les arrangements fixant les contributions financières de ces pays associés et définissant les règles complémentaires nécessaires à leur participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, qui doivent être conclus en application du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil. Les négociations avec la Principauté de Liechtenstein ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe d’un accord le 16 juin 2023.
(2)(2) Conformément à la décision (UE) 2024/199 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 28 novembre 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) En vertu de l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l’accord qui sont nécessaires pour adapter les références au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil chaque fois que ledit règlement est mis à jour.
(4)(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6)(6) Il convient d’approuver l’accord,
L’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2024/200, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/200/oj.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point b), de l’accord, les modifications de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de l’accord afin de tenir compte de toute modification, abrogation ou refonte ou de tout remplacement du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.