Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2891 du Conseil du 13 juin 2024 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2891
Adopté le13 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32024D2891
RéférenceDécision (UE) 2024/2891, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 7 décembre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Canada en vue d’un accord sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (ci-après dénommées «données PNR») afin de prévenir et de combattre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale.

(2)

(2) Les négociations relatives à un accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (ci-après dénommé «l’accord») ont été menées à bonne fin en juillet 2023. Le texte de l’accord a été paraphé le 27 novembre 2023.

(3)

(3) L’accord prévoit le transfert de données PNR au Canada aux fins de la prévention et de la détection des formes graves de criminalité et du terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.

(4)

(4) L’accord assure le strict respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement aux articles 7, 8 et 47 de la Charte. En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en matière de protection des données à caractère personnel transférées au titre de l’accord.

(5)

(5) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 25 avril 2024, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 15/2024 le 29 avril 2024.

(8)

(8) Il convient que l’accord soit signé.

(9)

(9) Conformément aux traités, la Commission devrait assurer la signature de l’accord sous réserve de sa conclusion,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l’accord sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.

Article 2

La Commission assure la signature de l’accord sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).