Article 1
À compter du 1er janvier 2025, les contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays sont levés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 4, paragraphe 1, dudit acte ne s’appliquent dans chacun de ces États membres qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis concerné sont remplies dans ces deux États membres.
(2) Par la décision (UE) 2024/210, le Conseil, après vérification que les conditions nécessaires étaient remplies, a rendu les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, énumérées à l’annexe de ladite décision, applicables à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 31 mars 2024 et, pour des raisons techniques et opérationnelles, a levé en premier lieu les contrôles des personnes aux frontières intérieures aériennes et maritimes avec la Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays à compter de cette date.
(3) Une nouvelle décision devrait être prise par le Conseil, statuant conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, fixant une date de levée des contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays.
(4) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(5) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(6) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,
À compter du 1er janvier 2025, les contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays sont levés.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.