Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/228 de la Commission du 12 janvier 2024 concernant l’autorisation d’une préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: ChemVet dk A/S) et modifiant le règlement (CE) no 1876/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/228
Adopté le12 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0228
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/228, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 (micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique «Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R») a été autorisée pour une période de quatre ans au titre de la directive 70/524/CEE en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement et des poules pondeuses par le règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement et des poules pondeuses. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans ses avis des 19 mars 2020, 5 mai 2021 et 11 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 était présumée sûre pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les poules pondeuses, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité n’a pas pu se prononcer, du fait de l’absence de données, sur le fait que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 puisse être irritante pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané, mais a conclu que cet additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a conclu que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 était efficace en tant qu’additif zootechnique chez les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement à une concentration de 8,5 × 108 UFC/kg d’aliment complet. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Le 23 juin 2023, le demandeur s’est engagé à fournir des informations complémentaires en vue de démontrer l’efficacité de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 pour les poules pondeuses. De plus, par lettre du 8 août 2023, le demandeur a accepté que l’additif soit classé dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale plutôt que dans celui des autres additifs zootechniques.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour être utilisée chez les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Puisque la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindons d’engraissement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1876/2006.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindons d’engraissement, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1876/2006

Le texte de la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» à l’annexe I du règlement (CE) no 1876/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Poules pondeuses».

Article 3

Mesures transitoires

1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2025, conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1852 | ChemVet dk A/S | Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 |

Composition de l’additif

Préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 avec une concentration minimale de 1 × 109 UFC/g d’additif.

Sous forme solide.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740.

Méthodes d’analyse

Identification:

— électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou

— méthodes de séquençage de l’ADN.

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale et les aliments composés pour animaux: méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787).

|

Poulets d’engraissement

Dindons d’engraissement

| — | 8,5 × 108 | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 février 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).