ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b347-eo | Huile essentielle de poivre noir |
Composition de l’additif
Huile essentielle de poivre noir obtenue à partir de fruits de Piper nigrum L.
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de poivre noir obtenue par distillation à la vapeur d’eau de fruits non mûrs séchés et concassés de Piper nigrum L., conformément à la définition du Conseil de l’Europe.
Spécifications:
— β-Caryophyllène: 12-40 %
— Limonène: 7-20 %
— Sabinène (4(10)-thuyène): 4-17 %
— α-Pinène (pin-2(3)-ène): 2,5-16 %
— Safrole: ≤ 0,0003 %
Numéro CAS: 8006-82-4
Numéro FEMA: 2845
Numéro CoE: 347
Méthode d’analyse
Pour la détermination du marqueur phytochimique β-caryophyllène: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) basée sur la norme ISO 3061.
| Toutes les espèces animales | – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 5 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 7 mg pour les dindes d’engraissement,
— 8 mg pour les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,
— 9,5 mg pour les porcelets, les porcelets d’espèces mineures de suidés et les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,
— 11,5 mg pour les porcs d’engraissement,
— 14 mg pour les truies,
— 14 mg pour les vaches laitières et les espèces mineures de ruminants laitiers, à l’exception des brebis et des chèvres laitières,
— 20 mg pour les ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et des caprins,
— 20 mg pour les ovins et les caprins,
— 20 mg pour les chevaux,
— 8,5 mg pour les lapins,
— 20 mg pour les poissons,
— 20 mg pour les chiens et les chats,
— 5 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 5 mg pour les autres espèces animales et catégories d’animaux.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 7 février 2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b347-ex | Extrait supercritique de poivre noir |
Composition de l’additif
Extrait supercritique de poivre noir obtenu à partir de fruits de Piper nigrum L.
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Extrait supercritique de poivre noir obtenu par extraction au CO2 supercritique de fruits non mûrs séchés et concassés de Piper nigrum L. (sans ajout de solvant supplémentaire), conformément à la définition du Conseil de l’Europe.
Spécifications:
— β-Caryophyllène: 8-30 %
— Limonène: 10-18 %
— Sabinène (4(10)-thuyène): 5-17 %
— α-Pinène (pin-2(3)-ène): 7-18 %
— Safrole: ≤ 0,0003 %
Numéro CoE: 347
Méthode d’analyse
Pour la détermination du marqueur phytochimique β-caryophyllène: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) basée sur la norme ISO 3061.
| Chats et chiens | – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1,5 mg pour les chats et les chiens.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 7 février 2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b347-or | Oléorésine de poivre noir |
Composition de l’additif
Préparation d’oléorésine de poivre noir obtenue à partir de fruits de Piper nigrum L.
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Oléorésine de poivre noir obtenue par extraction par solvant organique de fruits non mûrs séchés de Piper nigrum L., conformément à la définition du Conseil de l’Europe.
Spécifications:
— Pipérine: 20-50 %
— Safrole: ≤ 0,0003 %
Numéro CAS: 84929–41-9
Numéro FEMA: 2846
Numéro CoE: 347
Méthode d’analyse
Pour la détermination du marqueur phytochimique pipérine: chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV) basée sur la norme ISO 11027.
| Toutes les espèces animales | – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 1,3 mg pour les dindes d’engraissement,
— 1,4 mg pour les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,
— 1,7 mg pour les porcelets, les porcelets d’espèces mineures de suidés et les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,
— 2 mg pour les porcs d’engraissement,
— 2,5 mg pour les truies,
— 2,4 mg pour les vaches laitières et les espèces mineures de ruminants laitiers, à l’exception des brebis et des chèvres laitières,
— 12,5 mg pour les veaux d’engraissement,
— 11,5 mg pour les ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et des caprins,
— 11,5 mg pour les ovins et les caprins,
— 11,5 mg pour les chevaux,
— 1,5 mg pour les lapins,
— 13,5 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 51,5 mg pour les poissons d’ornement,
— 14 mg pour les chiens,
— 3,8 mg pour les chats,
— 1 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 1 mg pour les autres espèces animales ou catégories d’animaux.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 7 février 2034