Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/762 de la Commission du 1er mars 2024 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/415 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/762
Adopté le1er mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32024R0762
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/762, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’utilisation de l’acide acétique, du diacétate de sodium, de l’acétate de calcium et du formiate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation des animaux a été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission uniquement pour certaines espèces animales, tandis que le titre de ce règlement d’exécution fait erronément référence à une autorisation pour toutes les espèces animales.

(2)

(2) L’utilisation de l’acide lactique et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a également été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) 2022/415.

(3)

(3) Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415, en ce qui concerne les additifs «acide lactique» (répertorié sous le numéro «1a270») et «lactate de calcium» (répertorié sous le numéro «1a327»), dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux», la catégorie «Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel» est couverte par celle indiquant «Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel», alors que, selon l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 12 novembre 2019, il n’a pas été possible d’établir une dose sûre pour les pré-ruminants. L’utilisation de l’acide lactique et du lactate de calcium n’aurait donc pas dû être autorisée pour les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel.

(4)

(4) Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415, en ce qui concerne l’additif «acétate de calcium» (répertorié sous le numéro «1a263»), une mention relative au fer a erronément été ajoutée dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» sous la rubrique «Caractérisation de la substance active».

(5)

(5) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2022/415 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2022/415 est rectifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission du 11 mars 2022 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales»;

2) dans la quatrième colonne de l’annexe, intitulée «Espèce animale ou catégorie d’animaux», en ce qui concerne les entrées 1a270 relative à l’acide lactique et 1a327 relative au lactate de calcium, la catégorie «Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel» est remplacée par «Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants»;

3) dans la troisième colonne de l’annexe, intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», en ce qui concerne l’entrée 1a263 relative à l’acétate de calcium, le texte sous la rubrique «Caractérisation de la substance active» est remplacé par le texte suivant:

«Acétate de calcium ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

No CAS: 62-54-4

Eau ≤ 6 %

Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtenu par synthèse chimique».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).