Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/1796 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/1796
Adopté le24 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32024R1796
RéférenceRèglement (UE) 2024/1796, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC et le règlement (UE) no 359/2011.

(2)

(2) Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/235/PESC et du règlement (UE) no 359/2011, et afin de faciliter l’action humanitaire fondée sur des principes et menée par des acteurs humanitaires impartiaux en Iran, le Conseil estime que certaines organisations et agences agissant en tant que partenaires humanitaires de l’Union devraient être exemptées de l’interdiction de mettre à la disposition des personnes, entités et organismes désignés des fonds ou des ressources économiques, et ce à des fins exclusivement humanitaires en Iran. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire.

(3)

(3) Le 24 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1795, qui modifie la décision 2011/235/PESC. La décision (PESC) 2024/1795 introduit des exceptions humanitaires aux mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.

(4)

(4) Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,

Article 1

Dans le règlement (UE) no 359/2011, l’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1. L’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions particulières ou générales qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).